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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 janv. 2026, n° 25/09080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Janvier 2026
MINUTE : 26/00009
N° RG 25/09080 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZMC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
S.C.I. TAL BEK
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [W],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SCI TAL BEK a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Société Générale le 13 novembre 2024 à la demande de M. [S] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] épouse [X] ont reçu une dénonciation de dépôt de bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur le bien immeuble situé [Adresse 4], cadastré au numéros BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] ont assigné M. [S] [W] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans et demandent de :
— rétracter l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 16 septembre 2024 ayant autorisé M. [W] à pratiquer une saisie conservatoire de créance dans la limité de 200 000 euros à l’encontre de la SCI TAL BEK, et ce dans les différentes banques dans lesquelles la SCI TAL BEK détient des comptes,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de la SCI TAL BEK le 13 novembre 2024 entre les mains de la Société Générale,
— rétracter l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 16 septembre 2024 ayant autorisé M. [W] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le lot 35 de l’immeuble sis [Adresse 3] à Gagny 93220 cadastré aux numéros BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 6], propriété de M. [T] [X], associé gérant de la SCI TAL BEK, et de Mme [Z] [N], associée de la SCI TAL BEK,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire inscrite sur ce bien en vertu de cette ordonnance,
— condamner M. [W] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
À cette audience, la SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leur acte introductif d’instance.
En défense, M. [S] [W], représentés par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicite du juge de l’exécution de:
— débouter la société TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
La SCI TAL BEK indique qu’elle conteste l’existence même de la créance alléguée en son principe. Elle précise que M. [W] a volontairement omis de mentionner dans sa requête l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du bien litigieux, ce qui n’a pas permis au juge de l’exécution de statuer en pleine connaissance de cause.
En l’espèce, il a été demandé au juge de l’exécution d’autoriser les mesures conservatoires contestées à la suite de la remise d’un rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel :
— le sapiteur ayant assisté l’expert judiciaire conclut que selon lui l’ancien propriétaire qui a renforcé ou fait renforcer les planchers en rajoutant de nouveaux composants directement sur des anciens composants trop dégradés pour assurer les fonctions structurelles, était nécessairement au courant de la présence de champignons lignivores actif,
— l’expert a chiffré les conséquences dommageables des désordres à la somme de 378 385,46 euros comprenant, les travaux de reprise complète à l’intérieur de l’immeuble, la perte d’exploitation.
Une procédure est actuellement pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe suite à une assignation délivrée par M. [S] [W] à la SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] le 11 décembre 2024, dans laquelle M. [S] [W] demande à ce qu’il soit jugé que la clause limitative de garantie ne peut être invoquée par la SCI TAL BEK.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [S] [W] apparait suffisamment fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il revient à M. [S] [W], sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] indiquent que la SCI TAL BEK dispose d’un patrimoine immobilier propre et conséquent, constitué de deux biens distincts, un local commercial situé à Gagny, et un studio situé à Bondy, pour une valeur vénale avoisinant 200 000 euros, ce qui exclut tout risque sérieux d’insolvabilité.
M. [S] [W] indique que les travaux de reprise des désordres sont d’un montant total de 228 985,46 euros, que de surcroit les pertes d’exploitation sont évalués à la somme de 219 120 euros, auxquelles il faut ajouter les frais de procédure, qu’ainsi les biens en possession de la SCI TAL BEK sont d’une valeur insuffisante au regard de sa créance estimée à plus de 450 000 euros, qu’au surplus la SCI TAL BEK ne démontre pas que ses biens sont libres de toute charge ou hypothèque, ce qui pourrait réduire encore leur valeur réelle.
Au surplus, il fait que remarquer la SCI TAL BEK n’a jamais produit les attestations de responsabilité civile décennale des entreprises intervenues sur le chantier, ni justifié de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage que ce soit lors des opérations d’expertise judiciaire que dans la procédure au fond en cours. Ainsi aucun appel en garantie envers une compagnie d’assurance pour couvrir les travaux réparatoires et les pertes d’exploitation n’est possible.
En l’espèce, la SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] ne produisent aucun état hypothécaire récent permettant de vérifier en premier lieu que la SCI TAL BEK est toujours propriétaire en novembre 2025 des deux biens immobiliers qu’elle démontre avoir acquis en 2023 et en second lieu d’avoir connaissance d’éventuelles sûretés grevant ces biens.
Au surplus, M. [S] [W] verse aux débats le rapport de l’expert judiciaire qui chiffre le traitement de la mérule à 20 878,00 euros, les travaux de reprise complète à l’intérieur de l’immeuble à 208 107,46 euros et la perte d’exploitation à la somme de 149 400 euros, soit la somme globale de 357 507,46 euros, supérieure à la valeur des biens dont serait propriétaire la SCI TAL BEK.
Il en ressort que M. [S] [W] démontre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance fondée en son principe.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur les comptes de la SCI TAL BEK et la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier appartenant à M. [O] [X] et Mme [Z] [N], associés de la SCI TAL BEK, autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de Bobigny le 16 septembre 2024 seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI TAL BEK, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI TAL BEK, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M. [S] [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 13 novembre 2024 entre les mains de la Société Générale,
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire inscrite sur le lot 35 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] cadastré aux numéros BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 6], propriété de M. [O] [X] et Mme [Z] [N],
CONDAMNE in solidum la SCI TAL BEK M. [O] [X] et Mme [Z] [N] aux dépens,
CONDAMNE in solidum la SCI TAL BEK, M. [O] [X] et Mme [Z] [N] à payer à M. [S] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10] LE 12 JANVIER 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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