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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mai 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36WI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026
MINUTE N° 26/00789
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0441
ET :
La société SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
La société DIAGONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, LA SOCIÉTÉ HOMELAND,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rabéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1685
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
La société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA assureur de la SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2], intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
La société AXA – assureur de LA SOCIETE DIAGONALE, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société FIL D’EAU ENERGIE, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de LA SOCIETE FIL D’EAU ENERGIE, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
La société TCI BAT, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société SMABTP – assureur de la SOCIETE TCI BAT, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 5, 13, 21 et 25 novembre 2025, Mme [G] [O], a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2], la société DIAGONALE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société HOMELAND et M. [L] [U], aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres constatés dans son appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte délivré les 12 et 13 mars 2026, la société SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2] a fait assigner son assureur de responsabilité décennale la société ABEILLE IARD et SANTE, la société AXA, es qualité d’assureur de la société DIAGONALE, la société FIL D’EAU ENERGIE et ses assureurs responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société TCI BAT et son assureur professionnel global constructeur la SMABTP aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance introduite par Mme [G] [O] et de rendre l’ordonnance à intervenir commune aux parties défenderesses.
A l’audience, Mme [G] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que son appartement, aquis en l’état futur d’achèvement, a été livré le 10 octobre 2022 et qu’elle déplore depuis lors plusieurs sinistres de type infiltrations ainsi que des malfaçons dont l’origine n’a pas été identifiée et auxquels il n’a pas été remédié.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société HOMELAND, demande de constater le lien de connexité existant entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG 26/00516 et ordonner leur jonction. En tout état de cause, elle forme les protestations et réserves d’usage.
La société SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2] maintient ses demandes d’intervention forcée et forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société FIL D’EAU ENERGIE et ses assureurs responsabilité civile professionnelle les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
La société ABEILLE IARD & SANTE forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’agissant d’une part de la demande formée par la société SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2], l’assignation a été délivrée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance. La demande de jonction, s’agissant d’une instance unique, est donc sans objet.
S’agissant d’autre part de la demande de jonction formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société HOMELAND, il y a lieu de rappeler que l’autre instance dont il est fait état n’a pas été appelée à l’audience, de sorte qu’aucune jonction n’est possible.
En conséquence, les deux demandes de jonction seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment la déclaration de sinistre du 23 octobre 2023 et le rapport préliminaire domamge ouvrage du 23 octobre 2023, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Par ailleurs, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, les frais étant partagés entre Mme [G] [O] et la société SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de jonction ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[I] [X]
Société ARC-AME [Adresse 11]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l’audience par la partie demanderesse ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée pour moitié par Mme [G] [O] (soit 4.000 euros) et pour moitié par la société SCI [Localité 1] 93 [Adresse 2] (soit 4.000 euros) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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