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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/58016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58016 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ5G
N° : 1
Assignation du :
21 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SELECTIRENTE
Société en commandite par actions
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La société [G] [S] S.A.R.L. exerçant sous l’enseigne “[G] [S] – RESTAURANT BRIGITTE”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS – #K0178
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 avril 1988, la société Duca, aux droits de laquelle vient la société Selectirente, a donné à bail commercial à la société Cafe [S], un local (Lot n°2) dépendant de l’immeuble [Adresse 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 avril 1988 pour terminer le 14 avril 1997, moyennant un loyer annuel de 144.000 francs HT/HC payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2010, la société Cafe [S] a cédé son fonds de commerce à la société [G] [S].
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, les parties ont convenu de renouveler le bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2024 moyennant un loyer annuel de 45.235,56 euros.
La destination du contrat de bail est à l’usage exclusif de : « Vente de comestibles à emporter et de commerce de restaurant, café, brasserie ».
La société Selectirente a fait délivrer à la société [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2025 pour une dette locative en principal de 33.719,42 euros.
Le locataire ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Selectirente, par acte délivré le 21 novembre 2025, fait citer la société [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux de voir :
CONSTATER la résiliation du bail et déclarer la société [G] [S] occupant sans droit ni titre ;
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société [G] [S] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner ;
CONDAMNER provisionnellement la société [G] [S] à payer en principal à la société SELECTIRENTE la somme de 36.555,86 euros au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard fixé sur le taux de base légale ;
CONDAMNER provisionnellement la société [G] [S] à payer en principal à la société SELECTIRENTE la somme de 3.655,58 euros au titre de l’article « CLAUSE PENALE » du contrat de bail ;
DIRE que le dépôt de garantie restera acquis à la société SELECTIRENTE à titre de premiers dommages et intérêts ;
FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la société [G] [S] à payer à la société SELECTIRENTE une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés ;
CONDAMNER la société [G] [S] à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [G] [S] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 février 2026, la société Selectirente, représentée par son conseil, et la société [G] [S], représentée par son conseil, indiquent avoir trouvé un accord quant à la dette locative, l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de clause résolutoire avec une clause de déchéance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 15 avril 1988 renouvelé le 1er avril 2019 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société [G] [S] le 15 octobre 2025 pour la somme en principal de 33.719,42 euros, selon décompte joint, vise la clause résolutoire.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 17 novembre 2025 que la société [G] [S] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 15 novembre 2025.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse verse aux débats un extrait de compte actualisé au 18 février 2026. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 18.892,78 euros, loyer de février 2026 inclus.
La société [G] [S] sera condamnée à son paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La société [G] [S] sera tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur puisse s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 18.892,78 euros en bénéficiant de délais de paiement sur 3 mois.
Compte tenu de l’ accord des parties, la société [G] [S] sera autorisée à se libérer de la somme de 18.892,78 euros correspondant à sa dette locative en 3 mensualités égales et consécutives d’un montant de 6.297,59 euros chacune, les versements devant être effectués le 15 mars 2026, le 15 avril 2026 et le 15 mai 2026, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société [G] [S] qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société [G] [S], sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [G] [S] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société Selectirente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de la société Selectirente.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 15 avril 1988 renouvelé le 1er avril 2019 sont réunies ;
Condamnons la société [G] [S] à payer à la société Selectirente la somme de 18.892,78 euros correspondant à sa dette locative, loyer de février 2026 inclus, en 3 mensualités égales et consécutives d’un montant de 6.297,59 euros chacune, les versements devant être effectués le 15 mars 2026, le 15 avril 2026 et le 15 mai 2026 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société [G] [S] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société [G] [S] et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire; le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société [G] [S] sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Selectirente une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Condamnons la société [G] [S], au paiement des dépens, incluant les frais de commandement;
Condamnons la société [G] [S] à verser à la société Selectirente la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de la société Selectirente;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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