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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 2 juin 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS SA ENEDIS, S.A.R.L. GOMES TP, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Objet : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
NAC : 54A
Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 11 Mai 1973 à PRIJEDOR (BOSNIE-HERZEGOVINE)
745A, chemin de Souilles
82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT
représenté par Maître Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A. ENEDIS SA ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 € dont le siège social est sis 34 place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE , inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444.608.442 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
34 place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GOMES TP
620, chemin de Ferrie
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00125 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EB34, a été plaidée à l’audience du 06 Janvier 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame [I] [J] a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2022, M. [B] [V] a fait appel aux sociétés Enedis, Gomes TP et Veolia aux fins de raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité d’une parcelle située à Saint-Etienne-de-Tulmont (82410).
Se plaignant des facturations émises par les intervenants au regard des prestations réellement réalisées par les uns et les autres, M. [V] a par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024, fait assigner la Sarl Gomes TP, la Sa Enedis et la Sas Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux devant le tribunal judiciaire de Montauban en nullité des contrats conclus avec Enedis et Gomes TP et demandes subséquentes, outre des dommages et intérêts, et en réduction du prix s’agissant du contrat le liant avec Veolia.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident (demande d’expertise).
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [V] de sa demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par décision du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 06 octobre 2025 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 07 avril 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 04 février 2025, et au visa des articles 1104, 1353 et 1123 du code civil, M. [V] demande au tribunal de :
— prononcer la réduction du prix au vu des éléments de la cause s’agissant des devis et factures entre M. [V], la société Veolia, Enedis et Gomes TP (sic),
— condamner solidairement la société Enedis et Gomes TP au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Enedis et Gomes TP au paiement de la somme de 2.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de réduction de prix, M. [V] expose qu’ayant entrepris de raccorder quatre pavillons locatifs aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité, il a fait appel à une entreprise de travaux publics, la société Gomes TP, laquelle a affirmé pouvoir réaliser l’ensemble des travaux nécessaires jusqu’à leur finalisation, qui relèverait en revanche d’Enedis (branchement) et de Veolia (pose de coffrets), et qu’elle se chargerait de la coordination des travaux entre les trois entreprises.
Il fait valoir qu’à réception des facture émises par ces dernières, il s’est aperçu que certaines prestations facturées n’avaient pas été réalisées ou avaient fait l’objet d’une double facturation et a sollicité une réunion sur site avec les sociétés Gomes TP et Enedis pour éclaircir la situation, en vain.
Il explique qu’à la suite de l’intervention de son conseil, la société Gomes TP a fini par reconnaître devoir réduire le coût de sa facture en raison de prestations non réalisées par elle, facturées à hauteur de 6.954,72 euros, la société Enedis reconnaissant pour sa part ne pas avoir réalisé une tranchée mais sollicitant tout de même le règlement du solde de sa facture à hauteur de 7.187,82 euros au motif que cette tranchée aurait été réalisée sans consultation préalable.
S’agissant de la société Veolia, M. [V] fait valoir que seule la ligne 3.1 du devis “fourniture et pose d’un compteur volumétrique de classe C de diamètre 15mm” chiffrée à 276,80 € HT pour 4 unités peut faire l’objet d’une facturation, la pose des coffrets accueillant les compteurs et autres prestations facturées par Veolia ayant été réalisées par la société Gomes TP.
In fine, il indique sur la base d’un procès-verbal de constat qu’il a fait établir en cours de procédure que les prestations facturées ne correspondent pas quantitativement aux prestations réalisées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [V] excipe des erreurs commises par les sociétés Gomes TP et Enedis, de leur résistance abusive, de leur refus de tenir une réunion de chantier, d’une perte de temps préjudiciable à ses intérêts et de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé d’agir en justice.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 16 septembre 2025, la Sarl Gomes TP demande au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1104, 1353 et 1223 du code civil,
— débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société Gomes TP tant au titre de la “réduction du prix au vu des éléments de la cause” qu’à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Si par impossible le tribunal devait considérer une inexécution du contrat devant donner lieu à réduction proportionnelle du prix, débouter M. [V] en l’absence de possibilité de déterminer sa demande à ce titre,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter la demande de “réduction du prix au vu des éléments de la cause” formée à son encontre, la Sarl Gomes TP fait valoir que l’exécution imparfaite de sa prestation qui devrait donner lieu à une réduction proportionnelle du prix n’est pas démontrée, ni même réellement explicitée par M. [V].
S’agissant des travaux d’électricité, elle argue que la demande de réduction du prix n’a absolument aucun sens dans la mesure où le coût de cette prestation devisée mais non réalisée n’a jamais été facturée.
S’agissant des travaux de génie civil et de réalisation des tranchées, la Sarl Gomes TP estime que le procès-verbal de constat produit par M. [V] ne permet pas de contester le détail de la facturation réalisée, notamment parce que les métrés mentionnés par le commisssaire de justice correspondent aux métrés facturés.
Elle fait valoir que si une demande en justice non chiffrée n’est pas irrecevable au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile du fait de cette absence de chiffrage, c’est à la condition que le montant de la réclamation soit déterminable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence d’indication des quantitatifs contestés.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [V], la Sarl Gomes TP fait valoir que consiste dans l’introduction de la procédure pour lequel il sollicite par ailleurs une indemnisation concernant ses frais irrépétibles, ce qui démontre sa volonté de battre monnaie sans fondement sérieux.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 27 mai 2024, la société Enedis demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer que la proposition de raccordement DE26/040533001001 a valablement été acceptée par M. [V],
— déclarer que la société Enedis a exécuté les devis, objet de la présente procédure, conformément à ses obligations contractuelles,
— débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
— déclarer M, [V] redevable de la somme de 12.619,30 euros à l’égard de la société Enedis en vertu des travaux de raccordement,
— condamner M. [V] à payer une somme de 12.619,30 euros,
— condamner M. [V] à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour voir débouter M. [V] de sa demande principale dirigée à son encontre, la société Enedis fait valoir :
— qu’elle a a adressé à M. [V] deux devis, l’un correspondant à l’offre de raccordement de référence (ORR) impliquant la pose du compteur à l’intérieur des logements et l’autre correspondant à une offre autre que l’offre de raccordement de référence (hors ORR) impliquant la pose des compteurs à l’extérieur des logements,
— que si M. [V] a procédé à la signature des deux devis, c’est de son propre chef, – qu’il n’a réglé qu’un seul acompte, ce qui démontre qu’en réalité, il n’a opté que pour un seul devis, celui afférent à la seule proposition qu’il produit dans son intégralité, à savoir l’offre hors ORR d’un montant de 17.862,94 euros TTC,
— qu’elle a sous-traité auprès de la société Gomes TP la partie relative à la viabilisation des parcelles, c’est-à-dire les travaux sur le domaine privé, les travaux d’électricité sur le domaine public ayant été quant à eux sous-traités à l’entreprise Desmarais, ce qui est sans lien avec l’objet du litige,
— que la facture de la Sarl Gomes TP mentionne les travaux d’électricité mais ne les comptabilise pas in fine, lesdits travaux étant seulement visés pour mémoire,
— que la preuve de la complète réalisation des travaux dans les règles de l’art se déduit de l’extrait du système de gestion des échanges du 15 novembre 2021 attestant de la mise sous tension des installations intervenue le 06 août 2022 au moyen d’un branchement provisoire, tel que sollicité par M. [V], de la communication du Consuel par M. [V], du raccordement définitif intervenu le 13 février 2023 de la dépose du branchement provisoire le 06 mars 2023,
— que M. [V] a procédé au règlement d’un acompte de 4.243,56 euros TTC, de sorte qu’à ce jour, il reste redevable à son égard de la somme de (17.862,94 – 5.243,56) 12.619,38 euros TTC.
Pour voir rejeter les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles formées à son encontre, la société Enedis fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier déposé par M. [V] et a fait preuve au contraire d’une parfaite coopération, toute explication utile à la solution du litige ayant été fournie préalablement à la saisine de la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 19 mai 2025, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104, 1223, 1303 à 1303-4 et 1383 du code civil,
— débouter M. [V] de l’intégraité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.798,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Pour voir débouter M. [V] de sa demande tendant à la réduction du prix de sa prestation, la société Veolia avance en premier lieu qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile et selon la jurisprudence dédiée, l’absence de chiffrage de la réduction escomptée dans le dispositif des conclusions de M. [V] doit conduire au débouté de sa demande, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’évaluer le montant de la ladite réduction.
Sur le fond, elle fait valoir :
— que le devis qu’elle a émis prévoit la réalisation du branchement public, celle de la tranchée destinée à le recevoir, la fourniture et la pose des compteurs, des clapets anti-retour et des robinets d’arrêt avant compteur mais en aucun cas d’un coffre accueillant les compteurs,
— que la facture afférente ne mentionne pas davantage la fourniture et la pose d’un coffret,
— que nonobstant l’absence de signature de son devis, M. [V] n’a jamais contesté qu’il l’a mandatée pour réaliser la prestation devisée et facturée,
— qu’il l’indique expressément dans son assignation et ses conclusions, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil,
— que cette prestation a bien été réalisée, faute de quoi les quatre pavillons construits ne seraient pas alimentés en eau potable, et ne seraient donc pas éligibles à la location,
— que de son côté, la société Gomes TP a été mandatée par M. [V] afin de procéder à la viabilisation des lots par la création des canalisations privatives partant du compteur jusqu’aux quatre maisons à viabiliser,
— qu’ainsi, elle est intervenue en domaine public et Gomes TP en domaine privé,
Elle argue qu’en tout état de cause, l’article 1123 du code civil ne peut recevoir application dès lors que M. [V] ne lui a pas notifié sa décision de réduire le prix et n’a jamais réglé la facture qu’elle avait émise, dont elle demande à titre reconventionnel le paiement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause si le tribunal estimait que l’absence de signature d’un devis valait absence de contrat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur la demande de réduction du prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propres obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 dispose quant à lui :
En cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigé par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
L’hypothèse de l’alinéa 2 ne peut être interprétée comme limitant l’accès au juge au seul cas dans lequel le prix n’a pas été payé. La réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d’un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l’octroi de dommages et intérêts (Cass, Civ.1ère, 18 décembre 2024, n° 24-14.751).
Au cas présent, la demande de réduction de prix formée par M. [V] implique d’examiner successivement chacune des prestations devisées et facturées par les sociétés Enedis, Gomes TP et Veolia.
— S’agissant de la société Veolia
Suivant devis du 20 avril 2023, M. [V] a confié à la société Veolia les travaux de branchement de sa propriété au réseau d’adduction d’eau potable (AEP) consistant en la réalisation d’une tranchée (postes 1.1 et 1.2), la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur (poste 1.5), la réfection des fossés et talus traversés ou longés lors de la réalisation des travaux (poste 1.22), la mise en oeuvre du dispositif de branchement : collier, robinet et BAC (poste 2.1.3), la réalisation d’une canalisation en polyéthylène (poste 2.1.7), la pose d’un clapet de non-retour (poste 2.4.1) et d’un robinet avant compteur (poste 2.5.1), la fourniture et la pose d’un compteur volumétrique de classe C de diamètre 15 mm (poste 3.1), la réalisation du plan de récolement et la pose d’une nourrice de distribution par compteur (poste 4.1), pour un montant total de 1.798,76 euros TTC.
Le 12 janvier 2024, la société Veolia a émis une facture au titre des postes 1.2, 1.5 2.1.3, 2.1.7, 2.4.1 et 2.5.1, 3.1 et 4.1, pour un montant de 1.415,88 HT, soit 1.699,06 euros TTC (Tva 20 %).
M. [V] ne conteste pas que le poste 3.1 “founiture et pose d’un compteur volumétrique” a été réalisé par la société Veolia.
Contrairement à ce que fait conclure M. [V] au soutien de sa demande de réduction du prix, la société Veolia n’a pas devisé ni facturé la pose de coffrets accueillant les compteurs. Il ne peut donc lui être fait grief de réclamer le paiement d’une prestation prévue et non réalisée.
Il reste à déterminer si les prestations facturées ont été réalisées, M. [V] soutenant que ce n’est pas le cas.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2024 par Me [R], commissaire de justice à Montauban, et des explications fournies par la Sarl Gomes TP que les canalisations d’alimentation en eau situées sur la propriété de M. [V] ont été raccordées à une bouche à clé située au niveau du terrain voisin, en face de la propriété de M. [V], au moyen d’une tranchée de 7,10 ml.
La société Gomes TP ne conteste pas qu’elle a réalisé ces 7,10 ml de tranchée traversant la route (cf pg 12 et 13 de ses conclusions).
Par ailleurs, il s’avère que le poste 3 “Génie civil réseaux” de la facture émise par la Sarl Gomes TP comporte une prestation intitulée “AEP Nourrice 5 voies”.
De fait, le tribunal relève que parmi les prestations et équipements décrits par la société Veolia dans le fascicule destiné à expliciter aux pétitionnaires en quoi consistent les travaux de raccordement au service de l’eau lui incombant (cf sa pièce 3, pg 2, 5 et 6), il n’est nullement fait mention d’une nourrice de distribution d’eau.
Par ailleurs, s’il est mentionné dans le fascicule que la fourniture et la pose de la canalisation située sur le domaine public revient à la société Veolia, il n’est pas précisé que celle-ci se charge de réaliser la tranchée dans laquelle est enterrée cette canalisation
En considération de ces éléments, il est établi que la société Veolia n’a pas effectué les travaux correspondant au poste 1.2 (tranchée) et à la seconde prestation visée au poste 4.1 de sa facture (nourrice de distribution par compteur), respectivement facturés 31,51 euros HT et 324,54 euros HT.
Contrairement à ce que fait conclure la société Veolia, la recevabilité d’une demande de réduction du prix n’est pas conditionnée au paiement de la facture contestée et la prétention formée à ce titre par M. [V] est déterminable dans son quantum : celui-ci correspond au montant total des postes facturés, déduction faite du poste 3.1 ‘Fourniture et pose d’un compteur volumétrique” dont la réalisation n’est pas contestée.
Dès lors, M. [V] est fondé à solliciter que le prix de la prestation réalisée par Veolia soit réduit de (31,51 + 324,54) 356,54 euros HT, soit 427,84 euros TTC.
— S’agissant de la société Enedis
Le 10 janvier 2022, M. [V] a formulé via le portail internet de la société Enedis une demande de raccordement de sa parcelle au réseau public de distribution d’électricité.
Le 13 avril 2022, la société Enedis a émis deux proposition de raccordement :
— une proposition de raccordement DE26/04533/01002 d’un montant de 12.431,38 euros TTC, correspondant à l’offre de raccordement de référence (ORR) impliquant la pose du compteur à l’intérieur du logement.
— une proposition de raccordement DE26/040533/01001 d’un montant de 17.862,94 euros TTC, correspondant à une offre autre que l’offre de raccordement de référence (hors ORR) impliquant la pose du compteur à l’extérieur du logement.
Ces deux offres comportaient en annexe un formulaires intitulé “accord” à remplir par le pétitionnaire.
M. [V] produit aux débats le formulaire afférent à chacune des offres, signé de sa main et daté du 15 juin 2022.
La société Enedis soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de l’accord pour le devis DE26/04533/01002 (ORR) et M. [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le contraire.
S’agissant de l’accord pour le devis DE26/040533/01001 (hors ORR), la société Enedis reconnaît l’avoir réceptionnée.
Ainsi, il sera retenu que M. [V] a accepté la proposition de raccordement DE26/040533/01001, hors ORR, d’un montant de 17.862,94 euros TTC.
Il ressort du paragraphe “description de la solution technique de raccordement” de ladite proposition que le schéma de principe correspondant à la solution de raccordement figure en annexe 2 de la proposition.
Ce schéma prévoit les prestations suivantes :
— le remplacement de la grille,
— la pose d’un câble basse tension aluminium souterrain de 150 mm² sur 40 mètres,
— la pose d’une borne RMBT avec 5 coffrets CIBE type 2, en limite de parcelle.
Le 08 février 2023, la société Enedis a émis sa facture d’un montant de 7.187,82 euros TTC, détaillée comme suit :
— Frais administratifs et constitution de fonds de plan : 885,00 €
— Mises en chantier : 816,49 €
— Accès réseau : 179,98 €
— Accessoire BT toutes zones (jonctions, dérivations, …) 1.907,63 €
— Lotissement horizontal sans poste HTA/BT 4.985,50 €
— Canalisation BT zone A 1.749,60 €
— Terrassements en zone A inf. À 3 km 6.741,60 €
— réfaction (coût pris en charge par Enedis) – 6.906,32 €
— montant HT : 10.359,48 €
— montant TVA : 2.071,90 €
— vos réglements : – 5.243,50 €
La prestation “terrassement’ correspond à la réalisation de la tranchée destinée à recevoir le réseau de distribution d’électricité.
Aux termes d’un courriel du 15 mai 2023, Mme [O], responsable raccordement Enedis, a écrit à M. [V] : “Pour faire suite à votre réclamation et après avoir échangé avec notre Maitrise d’ouvrage et votre chargé de projet M. [G], il s’avère que vous avez réalisé votre propre tranchée sans consultation préalable d’Enedis”.
Il ressort des conclusions de la Sarl Gomes TP que les 40 ml de tranchée au réseau électrique ont été réalisés par cette entreprise (cf ses conclusions pg 13).
En considération de ces éléments, il est établi que la société Enedis a facturé à M. [V] la réalisation d’une tranchée à laquelle elle n’a pas procédé, et non expressément mentionnée dans son devis.
Si la Sarl Gomes TP n’a pas cru devoir réaliser cette tranchée sous la maîtrise d’oeuvre d’Enedis, cette circonstance ne saurait permettre à ladite société de facturer à son cocontractant une prestation effectuée par une autre entreprise et réglée à cette dernière.
Toutefois, il ressort de la facture émise par la société Enedis que le prix de la réalisation de la tranchée recevant le réseau de distribution d’électricité a été réduit de facto de la prestation litigieuse puisque son montant correspond à la part du coût des travaux pris en charge par l’entreprise (cf poste réfaction).
La demande de réduction de prix formée par M. [V] sera donc rejetée.
— S’agissant de la Sarl Gomes TP
Suivant devis du 03 mai 2022, M. [V] a confié à la Sarl Gomes TP des travaux de viabilisation consistant, après étude et préparation du chantier (poste 1), en la réalisation d’une tranchée (poste 2), la mise en oeuvre de réseaux (poste 3), le récolement et le raccordement des réseaux sur existant (poste 4), pour un montant total de 16.074,53 euros TTC.
Il est acquis aux débats que la Sarl Gomes TP n’a pas réalisé les travaux devisés au poste 4 “Electricité”.
Au vu de la facture émise par la Sarl Gomes TP le 16 septembre 2022, il convient de relever que le prix concernant cette prestation a de fait déjà été réduit par l’entreprise puisque chacune des interventions comprises dans le poste 4 “Electricité” est facturée 0,00 €.
Il ne peut donc être fait droit à une réduction du prix de ladite prestation pour inexécution, celle-ci ayant déjà été appliquée.
Pour le surplus, si M. [V] affirme qu’il y a discordance entre les mesures qu’il a fait réaliser par un commissaire de justice et les prestations facturées, il ne précise pas le nombre de mètres linéaires qu’il estime facturés à tort et il n’appartient pas au tribunal de rechercher dans les éléments de la cause, et notamment dans le procès-verbal de constat, les faits permettant de chiffrer sa demande. Celle-ci étant indéterminée, elle ne saurait prospérer.
1.2 Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Au soutien de sa demande, M. [V] n’invoque aucun fondement explicite sauf à considérer que le visa de l’article 1104, placé dans le dispositif de ses conclusions, s’applique à cette prétention dirigée contre les sociétés Enedis et Gomes TP.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Pour justifier de la déloyauté des sociétés Enedis et Gomes TP, M. [V] ne peut valablement exciper des erreurs commises par ces deux entreprises.
En effet, l’erreur est par essence involontaire, donc exclusive de toute mauvaise foi.
Au surplus, s’il est établi, et au demeurant non contesté, que la Sarl Gomes TP a commis une erreur en facturant à M. [V] une prestation qu’elle n’a pas réalisée, il ressort des éléments du dossier que l’erreur est imputable à M. [V] en ce qu’il a mené les discussions avec les sociétés Gomes TP et Enedis de manière parallèle, sans aucun rapprochement entre ces dernières ni aucune réunion commune, ce qui a conduit à l’émission par ces entreprises de deux devis comportant des prestations identiques.
La facture rectifiée de la Sarl Gomes TP a été émise le 16 septembre 2022, soit six mois avant la première réclamation écrite de M. [V] (pièce 5, courrier du 21 février 2023). Dès lors, celui-ci ne peut valablement soutenir que plusieurs courriers émanant de son conseil ont été nécessaires pour obtenir de la Sarl Gomes TP la reconnaissance de son erreur.
Le tribunal cherche vainement dans les courriels produits aux débats la mention d’un quelconque refus des sociétés Enedis et Gomes TP de participer à une réunion, ni d’un élément de réponse susceptible de revêtir un caractère déloyal ou de caractériser une résistance abusive, source de perte de temps pour M. [V].
En considération de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci.
2. Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels produits aux débats que le coût des prestations effectivement réalisées par la société Veolia s’établit à (1.699,06 – 427,84) 1.271,22 euros TTC,
M. [V] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé, ne serait-ce que partiellement, la facture émise par la société Veolia.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] à payer à la société Veolia la somme de 1.271,22 euros TTC.
M. [V] sera également condamné à payer à la société Enedis la somme de 7.187,82 euros TTC.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Veolia qui succombe en ses prétentions tendant au rejet de la demande en réduction du prix de sa prestation et au paiement de l’intégralité de sa facture, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accorder à la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la société Veolia devra lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Pareille indemnité sera mise à la charge de M. [V] au bénéfice de la Sarl Gomes TP et de la société Enedis.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Ordonne la réduction du prix de la prestation réalisée par la société Veolia en exécution du devis du 20 avril 2023, à hauteur de 427,84 euros TTC,
Déboute M. [B] [V] de sa demande de réduction du prix de la prestation réalisée par la société Enedis en exécution du devis DE26/040533/01001 du 13 avril 2022,
Déboute M. [B] [V] de sa demande de réduction du prix de la prestation réalisée par la Sarl Gomes TP en exécution du devis du 03 mai 2022,
Déboute M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [V] à payer à la société Veolia la somme de 1.271,22 euros TTC,
Condamne M. [B] [V] à payer à la société Enedis la somme de 7.187,82 euros TTC,
Condamne la société Veolia aux dépens,
Accorde à la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance,
Condamne la société Veolia à payer à M. [B] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile,
Condamne M. [B] [V] à payer à la Sarl Gomes TP et à la société Enedis la somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Veolia de sa propre demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’excéution provoisoire de droit assortissant le présent jugement.
Le greffier La présidente
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