Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 mai 2026, n° 25/11335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BIU
Minute : 26/221
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [B] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [B] [K] [J]
Le 19 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 1999, la société IMMOBILIERE FAMILIALE -aux droits de laquelle vient la société IN’LI par l’effet d’une fusion- a donné à bail à Madame [B] [J] et Monsieur [F] [N] un appartement situé au premier étage de l’escalier 4 du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 4].
Monsieur [F] [N] est décédé le 24 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société IN’LI a fait signifier à Madame [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2850,96 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 juillet 2025 la société IN’LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2025, la société IN’LI a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail
« Ordonner l’expulsion de Madame [B] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique
« Ordonner la séquestration sur place ou dans tel lieu au choix du bailleur des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur
« Condamner Madame [B] [J] au paiement :
o de la somme de 3379,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025 inclus
o d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
« Condamner Madame [B] [J] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 23 octobre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, le renvoi de l’affaire est ordonné, à la demande écrite de Madame [B] [J].
À l’audience du 17 mars 2026, la société IN’LI, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1866,17 euros arrêtée au 9 mars 2026. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’LI soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 23 juillet 2025.
Madame [B] [J], régulièrement assignée à domicile selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société IN’LI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction temporellement applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
L’acte porte sur la somme en principal de 2850,96 euros. Toutefois, ce montant comprend des frais de procédure indument portés au débit du compte locataire, représentant un montant total de 193,02 euros, ainsi que des sommes facturées sous l’intitulé « APPT 064091 », distinctes des loyers, provisions sur charges générales et provisions sur charges de chauffage, représentant un montant total de 301,95 euros.
Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due n’est pas nul mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l’exigibilité est certaine, soit en l’espèce 2355,99 euros.
Il ressort des décomptes produits par la société IN’LI que Madame [B] [J] s’est acquittée de la somme de 2400 euros entre la date du décompte annexé au commandement et le 12 septembre 2025.
Les causes du commandement ayant été apurées dans le délai de deux mois, la demande d’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur mentionne un solde débiteur de 2201,57 euros. Toutefois, ce décompte inclut des frais indûment facturés à la locataire, représentant un montant total de 485,07 euros, ainsi que des sommes intitulées " [Localité 4] 064091 " d’un montant variable et injustifiés, représentant un montant total de 304,35 euros.
Ainsi, l’arriéré locatif porte sur un montant de 1412,15 euros, soit approximativement un terme de loyer et demi de loyer et provision sur charges.
Dès lors, le manquement invoqué par la société IN’LI apparaît insuffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En conséquence, la demande de résiliation sera rejetée, de même que les demandes subséquentes afférentes à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation.
Madame [B] [J] sera condamnée à payer à la société IN’LI la somme de 1412,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2026.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [J] aux dépens de l’instance, excluant le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [B] [J] à payer à la société IN’LI une somme que l’équité commande de fixer à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevables les demandes de la société IN’LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail ;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 janvier 1999 entre la société IN’LI d’une part, et Madame [B] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;
REJETTE les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société IN’LI la somme de mille quatre cent douze euros et quinze centimes (1412,15 euros) au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l’instance, excluant les frais de signification du commandement de payer du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société IN’LI la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société IN’LI de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BIU
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [B] [K] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Recensement ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Nullité du contrat ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Plainte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation
- État des personnes ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Registre ·
- Famille ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Résidence ·
- Notification
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Porte-fort ·
- Réalisation ·
- Protocole d'accord ·
- Caution ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Fond ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.