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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 juin 2025, n° 24/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Hedi SAHRAOUI……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02445 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42HT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [W]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 3], domicilié : chez [Adresse 4] [Localité 6] AGENCE NORD, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, M. [K] [C] a fait assigner M. [Y] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1130 et suivants et 1178 et suivants du code civil aux fins de voir :
annuler la vente du véhicule du 21 juillet 2023,condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1 990 euros correspondant au prix du véhicule,ordonner la restitution du véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 5] à la société AUTO TOP,condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 84 euros correspondant au coût de la contre visite du contôle technique,condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts compensateurs de la privation de jouissance du véhicule depuis son achat,condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner M. [Y] [J] à régler à son avocat la somme de 1 620 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner M. [Y] [J] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [K] [C] fait valoir qu’il a acquis le 21 juillet 2023 auprès de la société par actions simplifiée AUTO TOP un véhicule automobilie de marque FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 1 990 euros sur la base d’un contrôle technique du même jour ne relevant que des défaillances mineures qui lui avait été remis par le vendeur. Or, dès sa première utilisation le véhicule a montré des dysfonctionnements le conduisant à faire réaliser une contre visite du contrôle technique le 24 juillet 2023 qui a révélé, trois jours après la vente, que le véhicule était affecté également de défaillances majeures.
La société AUTO TOP dont le dirigeant est M. [Y] [J] a refusé tout remboursement. Il a déposé plainte contre la société AUTO TOP le 4 août 2023 pour ces faits. La société a été mise en liquidation et il a fait assigner son ancien dirigeant et liquidateur.
M. [K] [C] estime que son consentement a été vicié par l’erreur sur l’état réel du véhicule acquis sur la base d’un contrôle technique erroné de sorte que la vente doit être annulée, le prix restitué à l’acquéreur et le véhicule rendu au vendeur, outre le remboursement du coût de la contre visite et l’indemnisation de ses préjudices tenant à la privation de la jouissance du véhicule acheté et à la mise en danger de sa vie avant de constater qu’il ne pouvait être utilisé.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 15 juillet 2024 à laquelle M. [K] [C] a comparu, représenté par son conseil, et a maintenu ses demandes intiales.
M. [Y] [J], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception portant la mention destinataire inconnu à l’adresse, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2024, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 27 janvier 2025 en invitant M. [K] [C] à justifier de la qualité à agir de M. [Y] [J].
A l’audience du 27 janvier 2025, M. [K] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes aux termes de conclusions récapitulatives sauf à demander au tribunal de les déclarer recevables sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce. Il explique qu’il est fondé à mettre en cause M. [Y] [J] en qualité de président et de liquidateur de la société par actions simplifiée AUTO TOP, ce texte permettant de rechercher la responsabilité du liquidateur.
M. [Y] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 23 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L.237-12 du code de commerce prévoit que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
En l’espèce, M. [K] [C] indique qu’il a mis en cause l’ancien dirigeant de la société venderesse en sa qualité de liquidateur amiable de cette personne morale et au titre de sa responsabilité de liquidateur.
Il résulte des pièces produites que la société par actions simplifiées AUTO TOP, au capital social de 1 000 euros, dont le président est M. [Y] [J] est radiée du registre national des entreprises depuis le 1er août 2023 et que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet au 31 décembre 2022.
Néanmoins, force est de constater que ni cet extrait du registre national des sociétés ni l’extrait du BODACC du jeudi 3 août 2023 produits pas M. [K] [C] indiquant une radiation de la société par actions simplifiées AUTO TOP ne mentionnent la qualité de liquidateur de M. [Y] [J] et qu’il ne verse aux débats aucun autre élément permettant de l’établir.
Dans ces conditions, M. [K] [C] ne justifie pas de la qualité à défendre de M. [Y] [J] et ses demandes sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [C] qui succombe est condamné aux dépens.
Sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de M. [K] [C] irrecevables ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [K] [C] titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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