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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2024, n° 23/10473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10473
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QFH
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Décembre 2024
2012
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G] [O] [R]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [C] [K] [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Madame [R] [I] [E] [Y] épouse [S]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [N] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [X] [E] [F] [A] épouse [M]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [V] [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [T] [L] [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 23]
tous les sept représentés par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0653
DEFENDEUR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[J] [R]
[Adresse 15]
[Localité 19]
[D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
tous les deux représentés par Maître Anne-Charlotte FOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Sophie PILATI, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue en audience publique,avis a été donné que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024
Vu l’Ordonnance de clôture du 1er Août 2023 ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
L’Indivision [R] était propriétaire d’un terrain représentant environ 3.203 m² situé aux [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 24], sur lequel est édifié un ensemble immobilier composés de plusieurs bâtiments à usage d’habitation, d’ateliers, de bureau, d’entrepôt et de hangar, le tout cadastré sous les références BC[Cadastre 18]. Des activités de fonderie de métaux ont été exercées sur les biens immobiliers par la société Eugène [R] et ses Fils. Cette fonderie avait connu un important sinistre au cours de l’année 2003 : un lot de déchets métalliques en provenance d’un ou plusieurs hôpitaux (têtes de Thératron, utilisés en radiothérapie) y avait été fondu, libérant alors des substances radioactives ayant contaminé le four et les ateliers.
Par acte authentique du 26 décembre 2012, l’Indivision [R] a cédé à l’Etablissement Public Foncier Ile de France (EPFIF) les biens immobiliers ci-dessus désignés.
Aux termes de cet acte de vente, les vendeurs ont conservé, à titre gratuit, la jouissance des biens immobiliers jusqu’au 30 décembre 2013 à 12h ou à défaut, en cas de retard « dans la production du procès-verbal de récolement de l’ANDRA ou de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) », jusqu’au 31 mars 2014, le tout afin qu’ils puissent y faire réaliser un certain nombre de travaux.
L’indivision [R] était initialement composée des membres suivants :
1. [I] [R],
2. [C] [R],
3. [T] [R],
4. [V] [W],
5. [Z] [W],
6. [N] [R],
7. [P] [R],
8. [X] [A].
[N] [R] est décédé en novembre 2014 et ses quotes-parts de droit indivis ont été transmis à ses fils : [D] [R] et [J] [R] de sorte qu’ils sont ainsi devenus propriétaires respectivement chacun de 6/36èmes des droits indivis
[P] [R] est décédé et ses quotes-parts de droit indivis (6/36èmes) ont été transmis à [B] [R],
Par courrier du 7 juillet 2023, l’EPFIF a mis en demeure [J] [R] et d’autres membres de l’Indivision de payer la somme totale de 1.142.685,23 euros
Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2021 par l’indivision [R] aux fins essentielles de voir annulés différents titres de recettes relatifs à la taxe foncière.
Vu leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2024, sollicitant du tribunal judiciaire de Paris,
« Vu les articles 131-1 et 131-2 du code de procédure civile,
Vu les articles L.252A, L.256 et R.256-2 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 1152 et 1226 du code civil,
A titre principal,
— ORDONNER une mesure de médiation judiciaire ;
A titre subsidiaire ;
— ANNULER les titres de recettes suivants adressés aux Consorts [R]/[W] :
o Exercice 2017 – N° Titre : 201701903 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2013/2014/2015/2016 d’un montant total général de 20.198,00 € ; o Exercice 2018 – N° Titre : 201800259 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2017 d’un montant total général de 5.288,00 € ; o Exercice 2019 – N° Titre : 201900374 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2018 d’un montant total général de 5.217,29 € ; o Exercice 2020 – N° Titre : 202002096 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2019 d’un montant total général de 5.143,00 € ; o Exercice 2021 – N° Titre : 202106186 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2020 d’un montant total général de 5.057,00 € ; o Exercice 2021 – N° Titre : 202111385 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2021 d’un montant total général de 4.977,00 € ; o Exercice 2021 – N° Titre : 202111840 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / CONSORTS [R]-INDEMNITE FORFAITAIRE RETARD-[Adresse 5] A [Localité 24] d’un montant total général de 913.000,00 € ; o Exercice 2021 – N° Titre : 202111841 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / CONSORTS [R]- REFACTURATION TRAVAUX-[Adresse 5] A [Localité 24] d’un montant total général de 183.804,94 € ; o Exercice 2022 – N° Titre : 202203167 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / CONSORTS [R]-INDEMNITE FORFAITAIRE RETARD-[Adresse 5] A [Localité 24] d’un montant total général de 64.500,00 € ; o Exercice 2022 – N° Titre : 202210842 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / CONSORTS [R]-INDEMNITE FORFAITAIRE RETARD-[Adresse 5] A [Localité 24] d’un montant total général de 122.000,00 € ; o Exercice 2022 – N° Titre : 202210843 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / ACQ [R]-REFACTURATION TAXES FONCIERES 2022 d’un montant total général de 4.984,00 € ; o Exercice 2023 – N° Titre : 202307905 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / CONSORTS [R]-INDEMNITE FORFAITAIRE RETARD-[Adresse 5] A [Localité 24] d’un montant total général de 91.000,00 € ;o Exercice 2023 – N° Titre : 202308494 – N° Client : 2000 – N° opération : 93AUB01027 / CONSORTS [R]-INDEMNITE FORFAITAIRE RETARD-[Adresse 5] A [Localité 24] d’un montant total général de 15.000 € ; – ANNULER la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 1.142.685,23 euros ;
— DEBOUTER l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— DIRE que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. »
Vu les conclusions de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 sollicitant :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bobigny
— DEBOUTER les consorts [R], [W] et [A] de leurs demandes tendant à l’annulation des titres de perception portant sur la refacturation des travaux (pour un montant de 183.804,94 euros) et de la taxe foncière, sauf, s’agissant de cette dernière, à ce que l’EPFIF puisse obtenir le remboursement des sommes via le séquestre institué dans le cadre de l’acte de vente ;
— DETERMINER s’il y lieu de modérer la clause pénale stipulée dans l’acte de vente et statuer en conséquence sur la demande d’annulation des titres de perception afférents ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens »
Vu notre ordonnance de clôture de l’instruction du 03 avril 2024 fixant l’audience des plaidoiries au 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de [J] [R] et de [D] [R] notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats dans le cadre d’une intervention volontaire;
Vu l’absence d’objection à cette demande, tant de la part des demandeurs que du défendeur ;
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que si une demande en intervention volontaire est formée après la révocation de la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout;
En l’espèce, [J] [R] et de [D] [R] sont membres d’une indivision dont une partie des membres a initié une procédure judiciaire en août 2023, sans qu’ils n’en soient parties ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2024 alors que la clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le même jour que la date d’expiration du délai donné par l’EPFIF pour s’opposer à la reprise de la jouissance des biens, ce qui a des conséquences importantes sur la situation de l’Indivision [R] ;
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024 afin de permettre à l’Etablissement foncier d’Ile de France de répliquer aux conclusions de [J] [R] et de [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024 ;
DÉCLARONS recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 par [J] [R] et [D] [R] ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 29 janvier 2025 à 13h30 pour clôture sauf opposition motivée des parties et conclusions au fond de l’Etablissement foncier d’Ile de France avant le 21 janvier 2025 au plus tard, adressées au tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
La greffière La présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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