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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZAX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [L] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et prorogé au 26 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : M. [K]
Copie certifiée conforme à l’original à : M et Mme [M]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2022, Madame [O] [I] et Monsieur [H] [K] ont pris en location auprès de Madame [L] [M] et Monsieur [G] [M] un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 2480, 00 euros. En date du 10 avril 2024, les preneurs ont notifié leur congé invoquant une réduction du préavis à un mois. Ils ont quitté les lieux le 10 mai 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2025, Monsieur [H] [K] a fait convoquer Monsieur [G] [M] devant le tribunal de céans aux fins de voir le défendeur condamné à lui payer 2300,00 euros au titre de la restitution de la garantie locative outre 1380,00 euros de pénalités de retard.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [H] [K] a soutenu que le logement ne présentait pas de désordres locatifs. Il a expliqué avoir quitté les lieux en raison de mauvais rapports avec les bailleurs.
En réplique, Madame [L] [M] née [N] qui intervient volontairement et Monsieur [G] [M] , présents, ont conclu au rejet des prétentions de Monsieur [H] [K]. Reconventionnellement, ils ont demandé au tribunal de :
— constater l’irrégularité du préavis réduit en l’absence de justification valable;
— d’être autorisés à conserver la totalité du dépôt de garantie de 2300,00 euros outre la condamnation solidaire de Monsieur [H] [K] et Madame [J] [E] [I] à leur payer 2400,00 euros correspondant au mois de loyer impayé ainsi que 240,00 de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs demandes, ils ont contesté le motif donné pour obtenir la réduction du préavis à un mois de loyer, précisant que les preneurs ont faussement prétexter la nécessité de changer de cadre de vie pour des raisons médicales alors qu’en réalité, ils se sont relogés en face dans le même village.
DISCUSSION
Sur la demande de restitution de la garantie locative
Selon l’Article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie ne laisse pas apparaitre de désordres. La garantie locative aurait dû être restituée au plus tard le 10 juin 2024. En conséquence, Madame [L] [M] née [N] et Monsieur [G] [M] seront condamnés à payer à Monsieur [H] [K] 2300,00 euros au titre de la restitution de la garantie locative outre 1380,00 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [M] née [N] et Monsieur [G] [M]
Le délai de préavis applicable au congé est, en principe, de 3 mois lorsqu’il émane du locataire (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 15, I). Toutefois, il peut être réduit à un mois dans plusieurs cas notamment pour le locataire âgé de plus de 60 ans et dont l’état de santé justifie un changement de domicile.
« le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois » ;
Pour se prévaloir d’un délai de préavis d’un mois, les preneurs ont produit un certificat médical daté du 10 avril 2024 émanant du Dr [Z] [A] exerçant à [Localité 4] aux termes duquel Madame [O] [P] [K] souffre d’un tableau anxio-dépressif secondaire à des facteurs de stress. Il en conclut qu’un changement de son cadre de vie serait bénéfique à son amélioration clinique.
Il sera observé que Monsieur [H] [K] ne démontre pas que Madame [O] [P] [K] était âgée de plus de 60 ans au moment du congé alors même qu’il s’agit d’une condition posée par les textes précités. Par ailleurs, les constatations du médecin ne suffisent pas à établir la nécessité d’un changement de domicile puisqu’en réalité les demandeurs se sont relogés en face de leur précédent logement dans le même village ce qui n’a pas entrainé pour eux de changement de cadre de vie.
Force est de constater qu’en l’absence de justification valable, Monsieur [H] [K] n’était pas fondé à obtenir un préavis réduit.
En conséquence, Madame [L] [M] née [N] et Monsieur [G] [M] sont bien fondés dans leurs demandes. Monsieur [H] [K] sera condamné à leur payer 4700,00 euros étant précisé que Madame [O] [P] [K] n’étant pas attraite à la cause, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Les parties pourront compenser les sommes dues de part et d’autre.
A défaut de justifier d’un préjudice particulier, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige , chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [M] née [N] et Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [H] [K] 2300,00 euros (deux-mille-trois-cents euros) au titre de la restitution de la garantie locative ;
CONDAMNE Madame [L] [M] née [N] et Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [H] [K] 1380,00 euros (mille-trois-cent-quatre-vingts euros) au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [L] [M] née [N] et Monsieur [G] [M] 4700,00 euros (quatre-mille-sept-cents euros) au titre du préavis ;
DIT que les parties pourront opérer une compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
RAPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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