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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. VOITURES PARIS ENGHIEN, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE, S.A.S. CIRANO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01469 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOMK
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [N] [Z], S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE C/ S.A.S. CIRANO, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. VOITURES PARIS ENGHIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
demeurant 2 bis, Rue Gambetta – 94190 VILLENEUVE ST GEORGES
représenté par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : R273
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 609 800 495
dont le siège social est sis 130 B, Avenue Maréchal Foch – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : D1533
DEFENDERESSES
S.A.S. CIRANO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 779 426
dont le siège social est sis 10, Avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS
représentée par Maître David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1826
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 609 800 495
dont le siège social est sis 130 B, Avenue Maréchal Foch – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : D1533
S.A.S. STELLANTIS AUTO
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 542 065 479
dont le siège social est sis 2 -10, Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
Non représentée
S.A.S. VOITURES PARIS ENGHIEN
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 447 763 178
dont le siège social est sis Cité de l’Automobile – 13, Rue Louis Delage – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Monsieur [N] [Z] a acquis un véhicule LAND ROVER, Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 HSE, immatriculé EJ-902-ZK auprès de la SAS VAUBAN AUTOMOBILE pour le prix de 28.475,76 euros.
Monsieur [N] [Z] a subi plusieurs pannes.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 3 et 4 octobre 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SAS VAUBAN AUTOMOBILE et la SAS STELLANTIS AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [N] [Z] demande que les dépens soient réservés (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01469).
Par actes de commissaire de justice des 23 et 28 janvier 2025, la SAS VAUBAN AUTOMOBILE a fait assigner la SAS CIRANO et la SAS VOITURES PARIS ENGHIEN devant le juge des référés de Créteil aux fins de jonction et de rendre les opérations d’expertise communes aux défenderesses (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00215).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [Z] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, la SAS CIRANO a émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses observations orales, la SAS VAUBAN AUTOMOBILE a formulé les plus vives protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SAS STELLANTIS AUTO et la SAS VOITURES PARIS ENGHIEN n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01469 et 25/00215 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2024, lequel fait état d’un désordre lié à un manque d’huile moteur, jugé anormal après un délai aussi court à la suite de la vente du véhicule.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [N] [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [Z] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [N] [Z], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01469 et 25/00215 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [O] (1952)
Certificat de formation professionnelle en réparation, Brevet de maîtrise réparation automobile, Brevet professionnel d’expert en automobile, CAP mécanique agricole
21 rue de la Varenne
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tél : 09.50.98.27.57
Port. : 06.13.21.77.83
Email : j.chamard@free.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 2 avril 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule LAND ROVER, Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 HSE, immatriculé EJ-902-ZK, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
➣ dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
➣ dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
➣ donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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