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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 10 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKML
Minute JEX n° 116/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GM PC « LES TONTONS FLINGUEURS »
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à SARL GM PC « LES TONTONS FLINGUEURS » par LRAR
Madame [I] [O] par LRAR
— clause exécutoire le à Maître Raoul GOTTLICH (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du conseil de prud’hommes de METZ rendu le 17 octobre 2023, la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs » a notamment été condamnée à :
Payer à Madame [I] [O] les sommes suivantes, avec exécution provisoire :2 576,34 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2022,257,63 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,429,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,42,94 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,107,35 € à titre d’indemnité légale de licenciement,Ces sommes portant intérêt légal de droit à compter de la saisine,
858,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct moral et financier,Ces sommes portant intérêt légal de droit à compter de la notification de la décision,
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Remettre à Madame [I] [O] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, conformes à la décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
La notification du jugement a été faite par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe, la société GM-PC ayant signé l’accusé de réception le 21 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, Madame [I] [O], a fait assigner la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ pour l’audience du 15 mai 2025 aux fins de :
Liquider l’astreinte ordonnée le 17 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes à la somme de 11 280 € au 15 mai 2025, somme à parfaire au jour de la liquidation ;Condamner la société GM PC au paiement de cette somme ;Condamner la société GM PC à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à intervenir ;Condamner la société GM PC à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025. La société GM PC, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, remis à étude, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun motif d’absence.
Madame [O], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Au visa des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose que son ancien employeur n’a pas exécuté la décision de justice rendue à son encontre, n’ayant remis aucun des documents de fin de contrat et ne s’étant pas acquittée spontanément des condamnations, la somme de 4 468,53 € restant due au 24 janvier 2025, outre 800,52 € au titre des frais d’exécution.
Madame [O] fixe le point de départ de l’astreinte au 30 octobre 2023, la notification étant intervenue le 21 octobre 2023 et sollicite la liquidation à hauteur de 11 280 €, soit 564 jours x 20 € entre le 30 octobre 2023 et le 15 mai 2025.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral lié aux tracasseries et démarches auxquelles elle est contrainte de faire face pour faire exécuter la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. ». Aux termes des dispositions de l’article L.131-4 du même code, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ».
Il ressort en outre des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation à l’exécution de laquelle il a été condamné sous astreinte.
Par ailleurs il appartient au juge appelé à liquider l’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, fondé sur l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
Il sera également rappelé que cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, par jugement du 17 octobre 2023 régulièrement notifié par le greffe, le conseil de prud’hommes de METZ a condamné la société GM PC à verser diverses sommes à Madame [I] [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a ordonné de lui délivrer l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, conformes à la décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, intervenue le 21 octobre 2023.
La société défenderesse à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations est défaillante à la procédure, alors que Madame [O] affirme n’avoir reçu aucun des documents listés dans le jugement.
Il doit ainsi être retenu que l’obligation mise à la charge de la société GM PC n’a pas été exécutée par cette dernière, sans que celle-ci ne fasse état d’aucun élément permettant de retenir qu’elle a rencontré une quelconque difficulté à s’exécuter.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est dès lors acquis, pour la période allant du 30 octobre 2023 au 15 mai 2025, soit 564 jours. Compte-tenu du taux de 20 € par jour de retard, la somme sollicitée par Madame [O] s’établit à 11 280 €.
Au regard de ces éléments, il apparaît cependant qu’il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre la somme réclamée de 11 280 € et l’enjeu pécuniaire du litige, les sommes demandées devant le conseil de prud’hommes s’élevant à 4772,43 €.
En conséquence, il convient de réduire celle-ci à la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société GM PC, à qui la décision du conseil de prud’hommes de [Localité 4] a régulièrement été notifiée ne s’est pas exécutée et ne fait valoir aucun motif d’empêchement.
Il est indéniable que l’absence de remise des documents de fin de contrat a causé un préjudice à la demanderesse, se trouvant dans l’impossibilité de justifier de sa période d’emploi pour faire valoir ses droits.
Il sera dès lors retenu que la société GM PC a résisté abusivement à l’exécution du jugement rendu à son encontre à compter de la notification du 21 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs », partie succombante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
La société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs », tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [O] une somme de 1000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 17 octobre 2023 ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs » à payer à Madame [I] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs » à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 000 € (mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs » à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GM PC à l’enseigne « Les Tontons Flingueurs » aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à charge du débiteur dans les conditions prévues par l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par A. GUETAZ, Juge de l’Exécution, et par N. ARNAULD Greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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