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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 21/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. OSSABOIS c/ Etablissement LORRILLARD, S.A.S. [ Adresse 16, Société SMABTP, S.A.S.U. MENUISERIE PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/03574
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6QI
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A. OSSABOIS
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DEFENDERESSES
Etablissement LORRILLARD
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
S.A.S. [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. MENUISERIE PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société OSSABOIS s’est notamment vu confier par l’ÉTABLISSEMENT DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE DE [Localité 13] la réalisation d’ouvrages à ossature bois dans le cadre de travaux de construction dénommés ILE LONGUE. A ce titre, elle a relevé des défauts d’étanchéité liés aux menuiseries extérieures installées.
Suivant actes d’huissier délivrés le 29 janvier 2021, la société OSSABOIS et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner les sociétés LORILLARD, MENUISERIE PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE, [Adresse 17], auprès desquelles elle s’était fournie en menuiseries extérieures et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement des frais de remplacement des menuiseries affectées de vices, pour ce chantier et les chantiers VILL’HARMONY (ICADE) à [Localité 18], ARMEE [Localité 15], ARMEE [Localité 14], HAMEAUX DE L’AOUCHET et TOIT ET JOIE ainsi que des préjudices subséquents à ces défauts d’étanchéité.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société OSSABOIS et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de paris, de :
• JUGER PARFAIT le désistement d’instance et d’action formé par la société OSSABOIS et la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre et des établissements LORILLARD, la société MENUISERIES PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE, la société [Adresse 16] et la compagnie SMABTP.
• DIRE n’y avoir lieu aux dépens et indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, les sociétés LORILLARD, MENUISERIE PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE, [Adresse 17] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent :
« Vu les articles 395 et suivants du CPC
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société OSSABOIS et de son assureur
AXA France IARD,
Donner acte aux concluantes de leur acceptation.
Déclarer le désistement parfait.
Constater l’extinction de l’instance.
Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société OSSABOIS et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses qui acceptent ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société OSSABOIS et son assureur la société AXA FRANCE IARD à l’égard des sociétés LORILLARD, MENUISERIE PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE, [Adresse 17] et SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 21] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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