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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BAYOU
Maître FILLY
Monsieur [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYE
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P],
Madame [B] [J] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître FILLY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1425
DÉFENDEURS
Monsieur [V], [A], [C] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BAYOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #F1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18/04/2018 à effet au 20/04/2018, M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] ayant pour mandataire l’agence [Adresse 8] ont consenti à M. [I] [X] un bail meublé à usage d’habitation principale pour un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer de 1210 euros et 40 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 19/04/2018, M. [N] [V] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, y compris révisés dans les conditions prévues au bail, des charges locatives récupérables, du dépôt de garantie, indemnités d’occupations , des astreintes, des dégradations et réparations locatives, des intérêts sur ces sommes et des frais de procédure, dans la limite de 15000 euros et jusqu’au 19/04/2019 et ses éventuels renouvellements.
M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] ont signifié à M. [I] [X] un congé pour vente le 24/12/2020, sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89.
Sur assignation de M. [I] [X] afin de faire juger que le logement est de type 3 pièces et non meublé, que le congé est nul et afin de voir fixer le loyer à 1043.46 euros depuis le 20/04/2021, et sur assignation des bailleurs en validation du congé pour vente avec toutes conséquences de droit, et assignation par M. [I] [X] de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur du voisin de M. [I] [X], au motif des infiltrations subies dans son logement , le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], saisi en application de l’article 47 du code de procédure civile par M. [I] [X], a rendu un jugement le 04/04/2022 par jonction des instances.
Il a été jugé ainsi :
DECLARE COMPETENT le Tribunal Judiciaire de Beauvais ;
ORDONNE la jonction des dossiers du répertoire général n°20/1303, 21/1021, 21/1303 et 21/1464 sous le numéro unique 20/1303 ;
DECLARE recevables les dernières conclusions de M. [X] [I];
DECLARE recevable la note en délibérée de M. [U] [P] et Mme [B] [P];
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées relatives à la nullité de l’assignation du 24 août 2020 de M. [X] [I] et de son défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la Banque Postale ;
REJETTE la demande en diminution de loyers de M. [X] [I];
FIXE à 2 le nombre de pièces composant le logement loué ;
REJETTE la demande de requalification du bail du 18 avril '2018 en bail non meublé :
RECOIT la demande de validation de congé formulée par M. [U] [W] et Mme [B] [P] ;
DECLARE valide le congé délivré M. [U] [E] et Mme [B] [P] le 24 décembre 2020 ·
CONSTATE le non renouvellement, à la date du 19 avril 2021, du bail signé entre les parties le 18 avril 2018 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
En conséquence, ORDONNE faute de départ volontaire de M. [X] [I], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer en deniers ou quittances à M. [U] [P] et Mme [B] [P] la somme de 1 455,31€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer en deniers ou quittances à M. [U] [P] et Mme [B] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ·
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande au titre de la restitution des charges locatives ;
DEBOUTE M. [U] [W] et Mme [B] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [I] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [E] et Mme [B] [P] à payer à M. [X] [I] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral et la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en toutes ses dispositions.
Le jugement a été signifié le 20/04/2022 à M. [I] [X]. Un procès-verbal d’expulsion du 22/06/2023 a été signifié à M. [I] [X], avec concours de la force publique octroyé le 25/01/2023.
Une saisie attribution sur le compte de M. [I] [X] auprès de BOURSE DIRECT a été signifié le 22/06/2023 pour la somme de 7653.49 euros en principal outre frais et intérêts . Le solde du compte était de zéro.
Une sommation de payer la somme de 7356.94 euros en principal a été signifiée le 04/10/2023 à M. [N] [V]. M. [N] [V] a contesté cette sommation par mail du même jour en ayant indiqué n’avoir pas été associé à la procédure et en contestant le calcul, eu égard aux termes du jugement.
Sur appel de M. [I] [X] du 07/06/2022 , le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel d'[Localité 5] le 16/05/2023 a dit irrecevable la requête de M. [I] [X] déférant l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 16/11/2022, laquelle avait décidé d’un sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision de la Cour sur l’inscription de faux portant sur la signification du 20/04/2022 du jugement du 04/04/2022 et renvoyé l’affaire au 15/03/2023, sans mesure d’instruction.
Par ordonnance du 03/04/2024 le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d'[Localité 5] a statué sur la demande en nullité de la signification du 20/04/2022, et déclaré M. [I] [X] irrecevable en son appel , rejeté la demande de dommages et intérêts , a statué sur les demandes au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [X] a demandé de voir déférer cette décision à la Cour par requête du 17/04/2024.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel d'[Localité 5] a rendu un arrêt le 15/10/2024 et statué en ces termes :
Déboute M. [X] [I] de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état;
Confirme l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [P] et Mme [B] [P] née [J];
Statuant à nouveau de ce chef.
Déclare recevable la demande de dommages et intérêt présentée par M. [U] [P] et Mme [B] [J] ;
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [U] [P] et Mme [B] [J] la somme de S 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Condamne M. [X] [I] au dépens du déféré et de l’appel :
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [U] [P] et Mme [B] [J] la somme de S 000 euros au titre de leur frais irrépétibles:
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
Cet arrêt a été signifié le 26/11/2024 à M. [I] [X] préalablement notifié à avocat le 18/10/2024, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 27/06/2024 , M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] ont assigné M. [N] [V] sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 06/07/89 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
RECEVOIR Monsieur [U] et Madame [B] [P] née [J] en leur action et DECLARER leurs demandes bien fondées;
Y faisant droit :
DECLARER valide le cautionnement signé le 19/04/2018 par Monsieur [V] [G],
CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [U] et Madame [B] [P] née [J] la somme de 6.019,01 € au titre des indemnités d’occupation et frais de procédure, avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer en date du 04/10/2023 ;
CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [U] et Madame [B] [P] née [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
L’affaire a été renvoyée à la demande de M. [N] [V], pour mise en cause de M. [I] [X] par M. [N] [V] et demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] , du fait de la tierce opposition que M. [N] [V] a indiqué vouloir former contre le jugement du 04/04/2022.
Elle a été retenue le 24/03/2025.
M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
IN LIMITE LITIS :
— REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur [V] [N] fondée sur le projet d’assignation en tierce opposition versé aux débats;
Y faisant droit :
RECEVOIR Monsieur [U] et Madame [B] [P] née [J] en leur action et DECLARER leurs demandes bien fondées ;
DECLARER valide le cautionnement signé le 19/04/2018 par Monsieur [V] [G],
CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [U] et Madame [B] [P] née [J] la somme de 11.349,26 € au titre des indemnités d’occupation et frais de procédure, avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer en date du 04/10/2023 ;
CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [U] et Madame [B] [P] née [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] s’opposent au sursis à statuer sollicité, du fait que le projet d’assignation de tierce opposition est produit mais que celle-ci n’a pas été placée au greffe , que la demande de sursis à statuer n’est donc pas motivée. Il ajoute que la caution a un recours contre le débiteur principal , qui est condamné.
M. [N] [V] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] saisi par la voie de tierce-opposition à l’encontre du jugement RG 20/1303 du 04/04/2022 et appelé à l’audience du 08/09/2025.Il indique avoir reçu une date pour la tierce opposition de la part du Greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour l’audience du 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [N] [V] de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile , il peut être sursis à statuer la décision de sursis à statuer suspendant le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine .
En vertu de l’article 379 du code de procédure civile , le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge , sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis .
La tierce opposition en vertu de l’article 582 du code de procédure civile , la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
M. [N] [V] a produit un projet d’assignation ; il soutient qu’une fois la tierce opposition reçue par le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS et la rétractation prononcée par le tribunal , le titre sur lequel s’appuient les demandeurs à son encontre disparaîtra , si bien que la poursuite de la procédure devant le juge des contentieux de la protection de PARIS risque d’avoir pour effet que deux procédures parallèles se chevauchent et conduisent à des solutions incompatibles . Il expose que la décision rendue sur tierce opposition doit être rendue avant la présente décision sur l’étendue du cautionnement de M. [N] [V] à l’égard de M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] en garantie de M. [I] [X].
M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] s’ y opposent en faisant que la demande de sursis à statuer est dilatoire , car l’assignation en tierce opposition n’est pas délivrée ni placée, alors que la présente assignation a été signifiée le 27/06/2024, avec renvoi le 09/12/2024. Ils relèvent que si M. [N] [V] n’était pas partie à l’instance principale , il a été représenté en vertu de la théorie de la représentation mutuelle , effet secondaire de la solidarité , selon laquelle les codébiteurs solidaires sont censés s’être donnés mandat tacite de se représenter mutuellement , si bien que M. [N] [V] a été représenté par M. [I] [X] dans cette instance principale ayant donné lieu au jugement du 04/04/2022. Ils soutiennent que s’il est considéré qu’il ne l’est pas , il doit faire valoir des moyens qui lui sont propres , ce que ne démontre pas le projet d’assignation en tierce opposition, les arguments de M. [I] [X] étant repris par M. [N] [V], sans lui être personnels. Ils ajoutent que la somme principale réclamée est de 1624.43 euros , et pour le surplus composée de frais de procédure des différents recours entamés par M. [I] [X] et du fait de l’exécution forcée, que M. [N] [V] peut contester devant la présente juridiction les demandes faites contre lui, et qu’il aura recours contre M. [I] [X] en cas de condamnation.
Si la demande de sursis à statuer repose sur un risque de contrariété de décision ou a pour objet une bonne administration de la justice, il est nécessaire de s’assurer que la juridiction civile a été saisie de cette nouvelle demande par assignation placée au greffe.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date.
Or M. [N] [V] qui invoque un projet d’assignation de tierce opposition adressé au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et au conseil des demandeurs, du fait du jugement rendu le 04/04/2022 en application de l’article 47 du code de procédure civile , n’a pas justifié à ce jour du placement de cette assignation, alors qu’il a justifié de la communication par le greffe d’une date d’audience possible le 08/09/2025, communiqué par mail du 20/03/2025. Il lui appartenait de faire signifier ladite assignation le 21/03/2025 ou au plus tard le 24/03/2025 pour en justifier, indépendamment des arguments au fond qui y sont développés.
Il avait été formé une demande de renvoi le 09/12/2024 dans la présente instance pour ce motif , auquel il a été fait droit, si bien que le délai de renvoi permettait d’obtenir une date d’audience devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] dans un délai permettant de faire délivrer l’assignation en tierce opposition.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer .
Sur le fond :
A défaut de sursis à statuer ordonné, les parties doivent conclure au fond.
M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] ont déposé des conclusions en ce sens à l’audience, mais M. [N] [V] n’a pas soutenu de moyens au fond.
En application de l’article 16 du code de procédure civile , il convient de faire respecter le contradictoire, de renvoyer pour plaidoiries l’affaire au fond devant la présente juridiction en fixant les dates d’échanges entre elles en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Cet article dispose que :
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’audience d’orientation PCP juge des contentieux de la protection Fond du Pôle Civil de Proximité de [Localité 7] du 22/09/2025 à 14h et de fixer ainsi les échanges :
Conclusions et pièces de M. [N] [V] avant le 18/07/2025Conclusions et pièces en réplique de M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] avant le 05/09/2025Ultimes conclusions et pièces de M. [N] [V] avant le 18/09/2025Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [N] [V]
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation PCP juge des contentieux de la protection Fond du Pôle Civil de Proximité de [Localité 7] du 22/09/2025 à 14h, pour plaider
FIXE les échanges entre M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] et M. [N] [V] ainsi :
Conclusions et pièces de M. [N] [V] avant le 18/07/2025Conclusions et pièces en réplique de M. [P] [U] et Mme [J] [B] épouse [P] avant le 05/09/2025Ultimes conclusions et pièces de M. [N] [V] avant le 18/09/2025RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 7], le 26 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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