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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à M [P] ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08-7 ………………………………………………….
à Me D’JOURNO ……………………………………………….
N° RG 24/01981 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XXJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 19 Février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [C] [E], notaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [C] [E],notaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [S]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ET ENCORE N° RG 24/05346 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LZA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce entre Monsieur [G] [P] et Madame [L] [X] a été prononcé le 25 mai 2010. Le jugement a désigné le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Maître [C] [E] a été désigné comme délégataire pour procéder auxdites opérations.
Par acte notarié du 24 septembre 2015, le bien immobilier indivis entre les ex-époux a été vendu pour un montant de 230.000 euros nets vendeur.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, Monsieur [G] [P] a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur la quote-part de Madame [X] sur le prix de vente du bien immobilier indivis pour la somme de 32.338,78 euros.
Saisi par Monsieur [P] d’un partage-liquidation, par ordonnance du 28 mai 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment dit que le prêt afférent au bien immobilier commun vendu sera déduit du prix de la vente, qu’un solde de 165.908,24 euros sera réparti entre les ex-époux, et attribué en conséquence à Monsieur [P] une somme de 88.967,24 euros et à Madame [X] celle de 76.941 euros.
Le 8 octobre 2015, Maître [E] a viré une somme de 81.262,11 euros au profit de Monsieur [P] et 48.923,33 euros à Madame [X]. Le solde a été transféré sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation tenant compte de la saisie conservatoire.
Suite à la mainlevée de la saisie conservatoire le 8 juin 2021, Maître [E] a viré une somme complémentaire de 34.431,98 euros à Madame [X] le 22 juin 2021, soit un trop-perçu de 6.414,31 euros sur la quote-part attribuée par le juge aux affaires familiales.
Madame [X] n’a cependant accepté que de reverser un montant de 4.323,11 euros à Monsieur [P] le 13 avril 2023.
Par requête en date du 26 février 2024, reçue au greffe le 27 février 2024, Monsieur [G] [P] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Maître [C] [E] au paiement des sommes suivantes :
3.382,02 euros en principal 1.600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. Par assignation du 30 août 2024, Maître [C] [E] a attrait Madame [L] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin de solliciter la jonction avec l’instance engagée par Monsieur [P], sa condamnation à le relever et garantir de toutes condamnations, au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 29 avril 2025 et plaidé.
Monsieur [G] [P] a comparu en personne et maintenu ses demandes telles qu’exposées dans sa requête.
Il indique avoir réclamé le solde de sa quote-part auprès de Maître [E], en vain. Une tentative de médiation par le médiateur du notariat s’est soldée par un échec en raison du refus de Maître [E] d’y procéder. Monsieur [P] invoque une faute du notaire qui est reconnue. Il estime que ce dernier ne peut se retrancher derrière le refus de Madame [X] de restituer l’indu ou d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
Maître [C] [E], représenté par son conseil, a demandé de débouter Monsieur [P] de ses demandes, de condamner Madame [L] [X] à le relever et garantir de toute condamnation et à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Maître [E] ne conteste pas avoir, par erreur, remis l’intégralité de la saisie-conservatoire à Madame [X], dont une partie aurait dû revenir à Monsieur [P]. Il soutient cependant que la restitution ne peut prospérer qu’à hauteur de 2.091,20 euros. La base de calcul sur laquelle le juge aux affaires familiales de MARSEILLE s’est fondé pour procéder aux opérations de liquidation-partage est erronée. Le solde à répartir était de 163.690,28 euros et non de 165.908,24 euros. Il écarte toute résistance abusive de sa part, ayant été diligent auprès de Madame [X] pour réclamer le remboursement du trop-perçu. Cette dernière qui a indûment perçu la somme qu’elle refuse de restituer, doit être condamnée à le relever et garantir.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [L] [X] n’a pas comparu et personne pour elle. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, comme en l’espèce pour Madame [X] [L].
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 24-1981 et 24-5346.
L’instance sera donc désormais suivie sous le numéro 24-1981.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’occurrence, Monsieur [P] justifie avoir sollicité en vain, une tentative de médiation auprès de la chambre des notaires de [Localité 4] avant dépôt de sa requête.
Ses demandes en paiement, inférieures à 5.000 euros, seront donc déclarées recevables.
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission de notaire liquidateur qui lui a été confiée par le tribunal.
Le notaire commis dans une procédure de partage agit en qualité d’auxiliaire de justice du juge.
Professionnel missionné par le tribunal, il doit faire preuve de compétence, de diligence et d’impartialité. Le notaire est ainsi responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge, étant précisé que la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
Il appartient cependant à celui qui agit en responsabilité civile à l’encontre d’un notaire, de démontrer la faute commise par celui-ci, mais également le lien de causalité qui existe entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1302 du Code de procédure civile : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il s’ensuit, au visa des articles précités, que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. L’action en répétition de l’indu peut alors être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
D’autre part, l’erreur ou la négligence du solvens ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu. Également, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répéter les sommes qu’elle lui a indûment versées.
En l’espèce, il convient de constater, à la lecture des pièces produites, qu’une erreur de calcul a été opérée lors de la fixation du solde du prix de vente du bien immeuble indivis à répartir entre les ex-époux, qui était de 163.690,28 euros et non à 165.908,24 euros. Dès lors, conformément aux comptes entre époux, tels qu’établis par le juge aux affaires familiales, Monsieur [P] devait percevoir 87.860,26 euros et Madame [X] 75.830,02 euros.
Maître [E], notaire, a versé à Madame [X] une somme globale de 83.355,31 euros dans le cadre de la liquidation-partage.
Madame [X] a restitué un montant de 4.323,11 euros à Monsieur [P].
Par conséquent, elle a trop-perçu un montant de 3.202,18 euros.
Le notaire a ainsi commis une faute d’inattention qu’il reconnaît, ayant procédé, ensuite d’une erreur, à une répartition des sommes qui n’était ni conforme à la décision du 28 mai 2019, ni aux créances réelles entre les ex-époux.
Ce manquement à l’obligation de vigilance et de prudence qui incombe aux études notariales engage sa responsabilité civile professionnelle.
Cette erreur a ainsi lésé Monsieur [P] qui n’a pas pu jouir de l’intégralité des droits qu’il détenait dans le cadre de la liquidation partage.
Maître [E] a ainsi occasionné à Monsieur [G] [P] un préjudice financier certain et direct dont il doit réparation à hauteur de l’indu, soit la somme de 3.202,18 euros.
En revanche, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le recours en garantie de Maître [E] à l’encontre de Madame [X]
L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Il est constant, conformément à l’article 334 du code de procédure civile, qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Il a été vu que Maître [E] a procédé à la liquidation des opérations en adressant par erreur un trop-perçu à Madame [X].
Ce paiement erroné ne fait toutefois pas obstacle à sa demande en répétition de l’indu, valablement engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date du paiement.
Par ailleurs, Madame [X] qui avait connaissance des sommes qu’elle devait recevoir en application de la décision du juge aux affaires familiales du 28 mai 2019, a reçu sciemment des sommes qui ne lui étaient pas dues. Plusieurs demandes en restitution du solde la quote part indue lui ont été adressées, sans succès. Maître [E] est donc fondé à solliciter sa condamnation à le relever et garantir de la condamnation mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Maître [E] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité exige, compte tenu des circonstances l’espèce, de débouter Maître [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances RG 24-1981 et 24-5346 sous le numéro 24-1981 ;
CONDAMNE Maître [C] [E] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 3.202,18 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [L] [X] à relever et garantir Maître [C] [E] de la condamnation précitée mise à sa charge ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Maître [C] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier Le Président,
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