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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFH4
Nature affaire : 54G
N° de minute :
du 05 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.M. COC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. AAMC
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. AMAR CONCEPT ET DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, la SCM COC a régularisé un contrat avec la société Agence d’Architecture Marc Chouraqui & Associés (AAMC) portant sur l’aménagement d’un cabinet ophtalmologique et d’orthodontie situé [Adresse 6] à [Localité 10].
La société AAMC en sa qualité d’architecte maître d’œuvre a fait le choix de l’entreprise Amar Concept et Design (ACD) pour la réalisation des travaux pour un prix global et forfaitaire de 309 424,80 euros TTC non actualisable ni révisable.
Les travaux ont débuté le 19 juin 2024 et une réception était prévue pour le 17 octobre 2024.
Le 18 octobre 2024, la société ACM aurait proposé une réception partielle des travaux portant uniquement sur la partie dentaire du projet et avec des réserves mentionnées.
La réception de la partie des travaux concernant la partie ophtalmologique ayant, elle, été repoussée à la date du 24 octobre 2024.
En conséquence, la SCM COC n’aurait pas pu organiser l’accueil des patients tel qu’il était prévu.
En parallèle, la SCM COC faisait part de son inquiétude quant à la qualité des travaux effectués mais également au regard de la faible avancée de ceux concernant la partie ophtalmologique.
Le 21 mai 2025, la société AAMC tentait de signer un protocole d’accord pour la somme de 35 000,00 euros en s’engageant à achever les travaux sous un mois.
Celle-ci ne serait toujours pas intervenue.
L’ouvrage réalisé serait affecté de malfaçons et de non-façons.
Cette situation entraînerait une dégradation des relations de la SCM COC avec les autres propriétaires de l’immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 25 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS la SMC COC a assigné la SARL AAMC et la SAS AMAR CONCEPT ET DESIGN aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dans ses conclusions, la société AMAR CONCEPT ET DESIGN, sans aucune reconnaissance de responsabilité, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la SAS AMAR CONCEPT ET DESIGN émet les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 1er octobre 2025, le conseil de la SCM COC réitère les termes de son assignation
Le conseil de la SARL AAMC émet les protestations et réserves d’usage
Le conseil de la SAS AMAR CONCEPT ET DESIGN reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la clause de compétence
L’article 48 du code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 46 du code de procédure civile précise :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble".
En outre, l’article 1845 du code civil dispose :
« Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
La SCM COC est par nature une société civile et ne saurait donc être qualifiée de commerçante.
En conséquence, si le contrat prévoit une clause attributive de juridiction, celle-ci devra être réputée non écrite.
En conséquence, c’est à bon droit que la SCM COC a saisi le tribunal judiciaire de Reims.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le PV de réception partielle ainsi que les différentes photographies, la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la nullité de la clause attributive de juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[Z] [L]
Expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mel [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur place et visiter l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Réaliser un état des lieux des parties communes de l’immeuble ainsi que des locaux appartenant à la SCM COC ;
— Examiner les malfaçons ;
— Dire si les ouvrages et équipements réalisés correspondent aux prestations prévues au contrat régularisé entre la SCM COC et les sociétés AAMC et ACD ;
— Dire si toutes les prestations prévues au contrat régularisé entre la SCM COC et les sociétés AAMC et ACD ont été réalisées ;
— Dire si l’étude structurelle a été réalisée et est conforme ;
— Dire si l’ouvrage et les équipements ainsi réalisés répondent aux normes en vigueur tant au regard de celles de la construction que celles concernant les ERP, les normes médicales et de chirurgie dentaire ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour achever l’ouvrage tel que prévu au contrat, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
— Déterminer si les conditions de chantier permettent une poursuite de l’activité médicale ou si une fermeture temporaire totale est nécessaire pour réaliser les reprises dans le respect des normes d’hygiène ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SCM COC dont les préjudices économiques, de jouissance, d’image, charges fixes, dégradations des parties communes, …
— Fournir à la juridiction tout élément permettant de caractériser d’éventuels manquements des sociétés AACM et ACD ;
— Entendre la mission à un sapiteur chargé d’évaluer la conformité des charges locatives aux dispositions du contrat de bail, aux normes juridiques applicables ainsi qu’au regard de la réalité des prestations, objet de ces charges
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 05 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
ORDONNONS à la SMC COC de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 05 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCM COC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCM COC aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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