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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWW5
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION (RCS RENNES n° B 699 200 051)
SCCV [Localité 4] METAIRIE (RCS [Localité 5] n° 840 642 896)
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [T] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS POITIERS 499 270 643) prise en la personne de Maître [V] [T] , en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SEE GAIGEARD
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION (RCS RENNES n° B 699 200 051), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE (RCS [Localité 5] n° 840 642 896) représentée par son gérant, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [V] [T] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS POITIERS 499 270 643) prise en la personne de Maître [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SEE GAIGEARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE ont fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “PARENTHESE” situé [Adresse 6] [Localité 4].
Suivant marchés de travaux en date du 17 février 2020, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a confié à la S.A.S. SEE GAIGEARD la réalisation du lot “plomberie” des bâtiments A, B, C.
Suivant marché de travaux en date du 17 février 2020, la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE a également confié à la S.A.S. SEE GAIGEARD la réalisation du lot “plomberie” des bâtiments D, E, F.
Par courriers datés des 16 mars et 24 août 2022, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, après avoir indiqué à la S.A.S. SEE GAIGEARD qu’elle avait constaté l’existence d’un effectif insuffisant sur le chantier, a dénoncé le retard pris pour l’exécution des travaux dont elle avait la charge, la mettant en demeure de remédier à cette situation.
Aux termes d’un jugement en date du 26 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. SEE GAIGEARD, désignant Maître [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 08 novembre 2022, Maître [R] [X], commissaire de justice, a établi, à la demande de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des ouvrages, la S.A.S. SEE GAIGEARD n’étant ni présente, ni représentée.
Le 09 janvier 2023, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. SEE GAIGEARD pour un montant global de 156.430,52 euros correspondant “au préjudice financier subi… pour surmonter l’abandon de chantier de l’entreprise GAIGEARD et plus globalement sa défaillance”.
Le 09 janvier 2023, la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE a également déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. SEE GAIGEARD pour un montant global de 42.438,29 euros correspondant “au préjudice financier subi… pour la reprise des désordres, suite aux manquements puis à la liquidation de l’entreprise GAIGEARD”.
Le 15 février 2023, Maître [V] [T] a informé la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE qu’il entendait contester leurs créances.
Par ordonnance du 06 décembre 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.A.S. SEE GAIGEARD s’est déclaré incompétent pour connaître de ces contestations, renvoyant la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE à mieux se pourvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2024, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE ont fait assigner Maître [V] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SEE GAIGEARD, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1217 et 1231-l et suivants du Code civil,
Vu les décisions d’incompétence rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes,
— Fixer la créance de la société AIGUILLON CONSTRUCTION au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIGEARD à la somme totale de l56.430,52 euros;
— Fixer la créance de la société [Localité 4] METAIRIE au passif de la liquidation judiciaire de la société GAIGEARD à la somme totale de l56.430,52 euros ;
— Condamner la société GAIGEARD à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION d’une part et à la société [Localité 4] METAIRIE d’autre part la somme de l.000,00 euros chacune.
Maître [V] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SEE GAIGEARD, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver” et réciproquement, “celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION fait valoir que la S.A.S. SEE GAIGEARD n’a pas exécuté correctement les prestations contractuellement mises à sa charge aux termes des marchés signés le 17 février 2020 et qu’elle a abandonné le chantier, la contraignant à exposer des frais pour l’intervention d’une entreprise de substitution afin de terminer les travaux (88.594,22 euros), pour la réalisation de travaux de reprise de désordres apparus en cours de chantier qui lui seraient imputables (31.295,72 euros), pour la reprise des défauts réservés ou apparus dans l’année suivant la réception qu’elle ne pourra assumer (18.733,76 euros), outre des pénalités de retard (17.101,46 euros) et des frais d’huissier (705,20 euros), soit une somme globale de 156.430,36 euros T.T.C. que la S.A.S. SEE GAIGEARD doit être tenue de supporter, selon la demanderesse, en application des dispositions légales susvisées.
Cependant, force est de constater que si la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION produit les deux marchés de travaux signés par la S.A.S. SEE GAIGEARD le 17 février 2020, elle ne verse pas aux débats de devis ou tout autre document de nature à permettre de déterminer précisément la nature des travaux et prestations qui ont été confiés à la défenderesse et auxquels elle s’est engagée.
Dans ces conditions, le procès-verbal de constat de Maître [R] [X] du 08 novembre 2022 et les devis des entreprises qui aurait exécuté non seulement, certains travaux en ses lieu et place, mais également des travaux de reprise de désordres qui lui seraient imputables, sont parfaitement insuffisants pour établir l’existence et l’étendue des manquements de la S.A.S. SEE GAIGEARD à ses obligations contractuelles, étant plus particulièrement relevé :
— qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer que les travaux réalisés par la société FEE pour l’achèvement du chantier et pour un montant de 170.872,40 euros, étaient contractuellement prévus et incombaient à la S.A.S. SEE GAIGEARD, le surcoût évoqué ne ressortant en outre aucunement des documents produits par la demanderesse ;
— que les seuls devis MADEC, BENETEAU CONSTRUCTION, [O], COIGNARD, [M] ne permettent pas d’établir non seulement, la réalité des désordres allégués apparus en cours de chantier, mais également la nature et le coût des travaux qui se seraient révélés nécessaires pour y remédier, aucune conclusion ne pouvant en l’état être tirée du procès-verbal de constat établi le 08 novembre 2022 pour les motifs indiqués ci-dessus ;
— que la S.A.S. SEE GAIGEARD ne peut à l’évidence être tenue à une quelconque garantie de parfait achèvement pour des défauts réservés ou apparus dans l’année de réception, alors que les travaux litigieux n’ont précisément pas fait l’objet d’une réception ;
— que les pièces produites ne permettent pas de vérifier la durée exacte du retard qui serait imputable à la S.A.S. SEE GAIGEARD, en l’absence notamment de tout planning de chantier, et alors que le montant des éventuelles pénalités de retard dues à ce titre ne peut être déterminé, dès lors que le paiement de telles pénalités ne ressort pas des documents contractuels produits par la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et que le C.C.A.P. n’est pas versé aux débats.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver” et réciproquement, “celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE fait valoir que la S.A.S. SEE GAIGEARD n’a pas exécuté correctement les prestations contractuellement mises à sa charge aux termes du marché signé le 17 février 2020, la contraignant à exposer des frais pour de graves désordres entraînant un risque pour la sécurité des personnes en lien avec le déboîtement de conduit de fumée des chaudières (20.000,00 euros), pour la réalisation de travaux de reprise de divers désordres qui lui seraient imputables (7.941,60 euros), pour la reprise des défauts réservés ou apparus dans l’année suivant la réception qu’elle ne pourra assumer (18.733,76 euros), soit une somme globale 42.438,29 euros T.T.C. que la S.A.S. SEE GAIGEARD doit être tenue de supporter, selon la demanderesse, en application des dispositions légales susvisées.
Cependant, force est de constater que si la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE produit le marché de travaux signé par la S.A.S. SEE GAIGEARD le 17 février 2020, elle ne verse pas aux débats de devis ou tout autre document de nature à permettre de déterminer précisément la nature des travaux et prestations qui ont été confiés à la défenderesse et auxquels elle s’est engagée.
En outre, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir la réalité des désordres allégués, leur nature exacte, leur cause et leur imputabilité à la S.A.S. SEE GAIGEARD, étant plus particulièrement relevé :
— que les seuls devis/factures des entreprises qui aurait exécuté les travaux de reprise des dits désordres, n’apparaissent pas probants à cet égard et ne peuvent attester de l’existence et de l’étendue de manquements de la S.A.S. SEE GAIGEARD à ses obligations contractuelles ;
— que la S.A.S. SEE GAIGEARD ne peut à l’évidence être tenue à une quelconque garantie de parfait achèvement pour des défauts réservés ou apparus dans l’année de réception, alors que les travaux litigieux n’ont précisément pas fait l’objet d’une réception.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne peut donc être fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et la S.C.C.V. [Localité 4] METAIRIE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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