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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY6M
[E] [G]
C/
[A] [D], [B] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [E] [G]
né le 16 Mai 1967 à NIMES (GARD)
2050 Route De Sauve
30730 PARIGNARGUES
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [A] [D]
né le 03 Avril 1981 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE)
2050 Route De Sauve
30730 PARIGNARGUES
non comparant, ni représenté
Mme [B] [D]
née le 27 Août 1986 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
2050 Route De Sauve
30730 PARIGNARGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 25 juillet 2023 à effet au 27 juillet 2023, MONSIEUR [E] [G] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] un logement situé 2050 Route de Sauve 30730 PARIGNARGUES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 800,00 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 07 août 2024, MONSIEUR [E] [G] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 5 100,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/11//2024, MONSIEUR [E] [G] a assigné Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 6 552,98 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 05 novembre 2024 avec intérêts légaux a à compter du 07 août 2024 sur la somme de 5 100 euros et de l’assignation pour le surplus, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, et en subissant les augmentations légales jusqu’à entière libération des lieux,De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [G], comparant par ministère d’avocat, a indiqué que les défendeurs ont quitté le logement depuis le 17 janvier 2025 et sollicite que soient donc déclarées sans objet les demandes initialement formées en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion. Il a actualisé la dette locative arrêtée au 20 janvier 2025 à la somme de 2 194 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D], régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code civil,
Lors de l’audience, le demandeur a indiqué que les locataires ont définitivement quitté le logement loué depuis le 17 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de déclarer sans objet les demandes initialement formées par ce dernier en constatation de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation susceptibles d’avoir courues à partir du mois de février 2025 si les locataires s’étaient maintenus dans les lieux.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
MONSIEUR [E] [G] produit un décompte arrêté au 20 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) faisant état d’une dette locative s’élevant à la somme de 2 194,00 euros.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] seront solidairement condamnés à payer par provision à MONSIEUR [E] [G] la somme de 2 194,00 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 400 euros à MONSIEUR [E] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS SANS OBJET les demandes initialement formées par MONSIEUR [E] [G] à l’encontre de Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] en constatation de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation susceptibles d’avoir courues à partir du mois de février 2025 si les locataires s’étaient maintenus dans les lieux, ces derniers ayant définitivement quitté le logement loué depuis le 17 janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] à payer par provision à MONSIEUR [E] [G] la somme de de 2 194,00 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] à payer à MONSIEUR [E] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [B] [D] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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