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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01147 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HQH
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (69),
demeurant [Adresse 1]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 ayant donné lieu à rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé à Monsieur [K] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article 2308 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 207 068, 56 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ainsi qu’une indemnité de 3 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 035, 75 € sur le fondement du texte précité ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour les sommes dont elle s’est acquittée que pour les frais et les intérêts, lesquels courent de plein droit du jour du paiement.
La caution peut également obtenir réparation de tout préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes réglées par ses soins.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 22 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [K] un prêt immobilier PH PRIMO REPORT n°487381G de 204 900 € destiné à l’achat d’un logement situé à [Localité 3] et qu’elle a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement à hauteur de 100 % daté du 18 août 2023 moyennant des frais de cautionnement de 2 356, 35 €.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 26 novembre 2024 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement reçu d’elle pour une somme de 207 068, 56 € au titre du prêt en question.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [K] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du 25 novembre 2024 non distribué pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Ces éléments justifient de condamner Monsieur [K] à régler à la CEGC la somme sollicitée de 207 068, 56 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 novembre 2024.
La CEGC sollicite par ailleurs le bénéfice d’une indemnité réparatrice de 3 000 € au motif qu’en méconnaissance des stipulations contractuelles relatives aux obligations de l’emprunteur, Monsieur [K] a procédé sans l’en informer à la vente des biens financés grâce aux fonds prêtés par l’établissement bancaire.
Néanmoins, la demanderesse allègue d’un dommage spécifique dont l’effectivité comme l’ampleur ne sont pas démontrées, de sorte que sa réclamation financière ne sera pas satisfaite.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’article 2308 du code civil ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte particulier accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [Z] [K] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 207 068, 56 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 novembre 2024
Condamne Monsieur [Z] [K] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne Monsieur [Z] [K] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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