Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 6 janvier 2026, n° 25/02870
TJ Saint-Étienne 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n'ayant pas réglé les loyers dus après une sommation de payer.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'occupation illicite du locataire après la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que le montant réclamé était justifié, à l'exception de la somme relative au dépôt de garantie qui ne devait pas être incluse.

  • Accepté
    Occupation illicite

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due en raison de l'occupation illicite du locataire.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard

    La cour a estimé qu'aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers n'a été démontré.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Monsieur [S] [D] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a accordé une somme de 300 euros à l'association pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

L'association ENTRAIDE PIERRE VALDO demandait la résiliation d'un contrat de résidence, l'expulsion de Monsieur [S] [D], ainsi que le paiement d'arriérés locatifs et de dommages et intérêts. Monsieur [S] [D] n'a pas comparu devant le tribunal.

Le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence en raison d'impayés, conformément à la clause contractuelle et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. Il a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [D] et a condamné ce dernier à payer une partie des arriérés locatifs, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement. Monsieur [S] [D] a été condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02870
Numéro(s) : 25/02870
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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