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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02870 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ35
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Association ENTRAIDE PIERRE VALDO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [D]
né le 23 Juillet 1977
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 août 2023, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a mis à disposition auprès de Monsieur [S] [D], un appartement situé [Adresse 4] dans une résidence régie notamment par les articles [5]-1 à L633-5 du code de construction et de l’habitation, moyennant une redevance mensuelle révisable de 250 euros, charges et prestations comprises, outre un dépôt de garantie de 500 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 février 2025, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a fait délivrer à Monsieur [S] [D] une sommation de payer les loyers pour un arriéré de 541 euros.
Par courrier électronique du 6 février 2025, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de redevances.
Suivant assignation délivrée par acte de commissaire de Justice en date du 4 juin 2025, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a attrait Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du contrat de résidence,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D],
— de condamner Monsieur [S] [D] au paiement des sommes suivantes :
878 euros représentant le solde des loyers et dépôt de garantie, somme arrêté au 30 avril 2025, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant actuel des loyers et charges à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture par voie électronique le 10 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 3 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection.
L’association ENTRAIDE PIERRE VALDO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 878 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Elle a été autorisée à produire en délibéré un nouveau décompte avec date butoir au 30 novembre 2025.
Par courrier en date du 24 novembre 2025, reçu le 27 suivant, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a communiqué un décompte arrêté à avril 2025 pour un montant de 878 euros et un courrier de la responsable de l’association faisant état d’une dette de 2356 euros, en ce compris le dépôt de garantie, échéance d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [S] [D], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence en raison du non-paiement des loyers
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les logements-foyers sont exclus du champ d’application de celle-ci. et sont régis par le code de la construction et de l’habitation.
En vertu de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, "un logement-foyer (…), est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (…) »
L’article L 633-2 du même code précise que « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ».
L’article R 633-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit en outre que « Le contrat prévu à l’article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des prestations que l’établissement propose à titre facultatif.
Il précise également les conditions d’admission dans l’établissement.
Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant ».
L’article R 633-2 du même code dispose enfin que :
« I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis ».
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties est expressément soumis aux articles L 633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas d’impayé, correspondant au tout ou partie du montant mensuel à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires ou facultatives. La résiliation de plein droit est acquise deux mois après un commandement de payer signifié par huissier resté infructueux, sans autre formalité.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’une sommation de payer, valant commandement de payer, a été délivrée à Monsieur [S] [D] le 3 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 541 euros et qu’elle est demeurée infructueuse dans le délai imparti de deux mois, Monsieur [S] [D] n’ayant pas réglé totalement la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 avril 2025, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [S] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] et de dire que faute par ce dernier d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles L633-1 à L633-5 du code de construction et de l’habitation et du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus.
En l’espèce, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO verse aux débats un décompte établissant la somme due par Monsieur [S] [D] à 878,00 euros, échéance d’avril 2025 inclus.
Il convient néanmoins de relever que ce décompte comporte une somme due au titre du dépôt de garantie. Or la somme réclamée de 500 euros n’a pas vocation à être incluse dans l’arriéré locatif dont la dette est fixée par le présent jugement, et au surplus en l’absence d’informations sur des réparations à prévoir.
Monsieur [S] [D] ne s’est pas présenté à l’audience pour contester la dette.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [D] à payer à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO la somme de 378 euros, échéance d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par celui-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 16 août 2023 entre l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO et Monsieur [S] [D] concernant le logement situé [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT que faute par Monsieur [S] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO la somme de 378 euros, échéance d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO une indemnité d’occupation, égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts de la mise en demeure et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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