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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00189 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RA7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00704
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BROKO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nolwenn MAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1861
ET :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mars 2025, la société BROKO a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de BOBIGNY Monsieur [L] [C], pour le voir condamné à lui payer :
— une somme provisionnelle de 1.767,55 euros au titre de la restitution d’un indu ;
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de BOBIGNY s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY, considérant que Monsieur [C] exerce son activité de livreur en qualité de micro entrepreneur, et que la somme réclamée n’est pas liée à une opération commerciale par nature mais à une erreur comptable de la société BROKO.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, la société BROKO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que la somme de 1.767,55 euros a été virée par erreur à Monsieur [C] le 31 mai 2024 alors que cette somme était due à Monsieur [O] [T]. Elle ajoute que Monsieur [C] ne réalisait plus aucune mission pour elle depuis le mois de septembre 2023 et qu’elle lui a payé ce qu’elle lui devait au mois de septembre 2023.
Régulièrement assigné, Monsieur [L] [C] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société BROKO produit une facture établie par Monsieur [O] [T] d’un montant de 1.767,55 euros pour la période du mois de mai 2024.
Elle communique également un relevé de son propre compte faisant état d’un virement du 31 mai 2024 d’un montant de 1.767,55 euros dont le libellé est le suivant " VIR INST [O] 2024-05 ". Il apparait également d’autres virements effectués le même jour.
Elle verse en outre aux débats un mail de sa banque du 15 mai 2025 mentionnant que « le virement du 31 mai 2025 » (en réalité 2024 il s’agit d’une erreur de plume de la banque) a été réalisé au profit de Monsieur [L] [C].
On comprend à la lecture de ce mail qu’une des opérations réalisées le 31 mai 2024 comporte une erreur de libellé puisque sur le relevé de compte de la demanderesse, le nom de Monsieur [C] n’apparait rattaché à aucune d’entre elles.
Toutefois, la difficulté réside dans le fait que de nombreux virements ont été effectués le 31 mai 2024 et que le mail de la banque n’est pas assez précis (en ce qu’il ne précise notamment pas le montant du virement effectué au profit de Monsieur [C]), de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que c’est effectivement à Monsieur [C] que la somme de 1.767,55 euros a été virée.
Dans ces conditions, la demande en paiement est rejetée.
Succombant, la société BROKO est condamnée au dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut,
Rejetons toutes les demandes de la société BROKO ;
Condamnons la société BORKO aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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