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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 mars 2025, n° 22/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Mars 2025
N° RG 22/05446 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYDM
Code NAC : 70A
[GT] [JN] [T]
[U] [PX]
[VY] [H] [T]
[A] [T]
C/
Commune de [Localité 13]
[N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Octobre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [GT] [JN] [T], né le 18 Octobre 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4], assisté de Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de paris, plaidant et représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Madame [U] [PX], née le 26 Janvier 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3], assistée de Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de paris, plaidant et représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [VY] [H] [T], né le 24 Novembre 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1], assisté de Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de paris, plaidant et représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [A] [T] né [GL], né le 25 Décembre 1935 à [Localité 12] (Hongrie), demeurant [Adresse 2] assisté de Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de paris, plaidant et représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSES
Commune de [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, le Monsieur le Maire [VY] [W], domicilité à la Mairie de [Localité 13] au [Adresse 6], défaillant
Madame [N] [B] VEUVE [E], née le 04 Octobre 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16], représentée par Me Marie-anne PEUREUX, avocate au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 2 août 1965, Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [Z] épouse [P] ont vendu à Monsieur [R] [T] “une propriété située à [Adresse 16], comprenant une maison d’habitation, un jardin autour et une petite construction à usage de cellier, le tout d’une contenance de 950 m2, cadastré section [Cadastre 7] pour 8 ares 89 centiares et numéro [Cadastre 8] même lieudit pour 28 centiares et [Cadastre 8].”
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 1982, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [SZ] [E] et Madame [N] [B] épouse [E], pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 1982 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.200 francs, révisable annuellement, une maison indépendante située à [Adresse 16], et le droit à jouissance du jardin d’une superficie approximative de 950 m2.
Monsieur [R] [T] est décédé le 25 février 2020. Suivant exploit d’huissier en date du 24 février 2021, Madame [A] [GL] veuve [R] [T], Monsieur [GT] [T], Madame [U] [T] épouse [PX] et Monsieur [VY] [T], respectivement indivisaire en totalité en usufruit en sa qualité de conjoint survivant, et co-indivisaires en nue-propriété en leur qualité d’enfants du défunt, dudit bien, ont fait délivrer à Monsieur [SZ] [E] et Madame [N] [B] épouse [E] un congé aux fins de reprise des lieux loués à effet au 31 août 2021, afin de reprise au profit de Monsieur [S] [T], petit-fils de Madame [A] [GL] veuve [R] [T].
Au cours de l’année 2021, Madame [A] [GL] veuve [R] [T], Monsieur [GT] [T], Madame [U] [T] épouse [PX] et Monsieur [VY] [T] ont découvert qu’un permis de construire avait été accordé à Madame [N] [B] épouse/veuve [E] sur ce qu’ils estimaient être leur parcelle et que cette dernière s’était vu accorder un acte de notoriété acquisitive portant sur un terrain situé au [Adresse 14], cadastré sous la référence [Cadastre 9].
Contestant la validité de cet acte de notoriété acquisitive, Madame [A] [GL] veuve [R] [T], Monsieur [GT] [T], Madame [U] [T] épouse [PX] et Monsieur [VY] [T], ci-après dénommés les Consorts [T] , ont fait assigner Madame [N] [B] veuve [E] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], par exploit introductif d’instance en date du 28 septembre 2022 (enrôlé sous le n°RG 22/5446) et régulièrement publié.
Par ailleurs, par exploit introductif d’instance en date du 23 mai 2022 (enrôlé sous le n°RG 22/3537), Madame [N] [B] veuve [E] a fait assigner La commune de [Localité 13] devant le même Tribunal, auquel il est demandé notamment :
* de juger qu’elle remplit les critères de la possession acquisitive des biens immobiliers,
* de juger que la prescription acquisitive trentenaire est acquise,
* de juger qu’elle est propriétaire de la parcelle enregistre sous les références section [Cadastre 9], située à [Adresse 16].
Par décision en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros n°RG 22/5446 et n°RG 22/3537, précision étant faite que La commune de [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, Madame [N] [B] veuve [E] demande au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil :
* de la recevoir et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* de juger que l’erreur contenue dans l’acte de notoriété dressé le 04 avril 2013 n’entache pas la régularité de l’acte,
* de juger que les Consorts [T] ne remplissent pas les critères de la possession acquisitive des biens immobiliers la parcelle enregistrée sous les références section [Cadastre 9], lieudit [Localité 11], contenance 00ha 06a 89ca située [Adresse 16],
* de débouter les Consorts [T] de leur demande à se faire reconnaître propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle enregistrée sous les références section [Cadastre 9], lieudit [Localité 11], contenance 00ha 06a 89ca située [Adresse 16],
* de débouter les Consorts [T] de leur demande à ce que le jugement à venir vaudra titre de propriété des Consorts [T] sur la parcelle enregistrée sous les références section [Cadastre 9], lieudit [Localité 11], contenance 00ha 06a 89ca située [Adresse 16], et qu’il sera publié, à leur demande, à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble,
* de débouter les Consorts [T] de leur demande tendant à faire condamner Madame [B] au paiement de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
* de débouter les Consorts [T] de leur demande tendant à faire condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* de juger que Madame [N] [B] remplit les critères de la possession acquisitive des biens immobiliers,
* de juger que la prescription acquisitive trentenaire est acquise,
* de juger que Madame [N] [B] est propriétaire de la parcelle enregistré sous les références section [Cadastre 9], lieudit [Localité 11], contenance 00ha 06a 89ca située [Adresse 16],
* d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
* de condamner les Consorts [T] à la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* de condamner les Consorts [T] à la somme de 3.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame [B],
* de condamner les Consorts [T] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de condamner les Consorts [T] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2024, les Consorts [T] demandent pour leur part au Tribunal, au visa notamment des articles 2258 et suivants du code civil :
* de juger erroné l’acte de notoriété acquisitive dressé le 4 avril 2013,
* de prononcer la nullité de celui-ci, et, dans tous les cas, juger qu’il ne peut pas produire d’effet,
* de juger que madame [N] [B] n’a pas valablement prescrit la propriété de la parcelle
cadastrée section [Cadastre 9], compte-tenu que :
— elle a possédé pour autrui, étant donné qu’elle avait la qualité de locataire,
— elle n’a possédé qu’en qualité de locataire, et non de propriétaire,
— sa possession était équivoque, compte-tenu qu’elle occupait, aux yeux des tiers, la parcelle [Cadastre 9] au même titre et concomitamment aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
* de juger bien fondée l’action en revendication de propriété formulée par les consorts [T],
* de juger que les consorts [T], venant aux droits de leur père, monsieur [R] [T], se sont comportés, en qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], depuis 1965, et ont possédé
ladite parcelle, pendant plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque,
En conséquence,
* de juger que les consorts [T] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 9], pour l’avoir acquise par prescription acquisitive,
* de dire que le jugement à intervenir, vaudra titre de propriété de la parcelle située sur la commune
de [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 9], et sera publié, à la demande des consorts
[T], à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble, pour valoir ce que
de droit,
* de débouter madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas,
* d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
* de condamner madame [N] [B], au paiement, au profi t des consorts [T], de la somme de dix mille euros, à titre de dommages et intérêts,
* de condamner madame [N] [B], aux entiers dépens de l’instance, et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 14 mars 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la propriété de la parcelle située à [Adresse 16] cadastrée Section [Cadastre 9] :
À titre liminaire, s’agissant de la propriété des parcelles situées à [Localité 13], cadastrées Section [Cadastre 7] et [Cadastre 8], il résulte des pièces produites aux débats :
— que suivant acte notarié en date du 2 août 1965 (publié le 2 septembre 1965), les époux [P] ont vendu à Monsieur [R] [T] “une propriété située à [Adresse 16], comprenant une maison d’habitation, un jardin autour et une petite construction à usage de cellier, le tout d’une contenance de 950 m2, cadastré section [Cadastre 7] pour 8 ares 89 centiares et numéro [Cadastre 8] même lieudit pour 28 centiares et [Cadastre 8] ;
— que suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 1982, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [SZ] [E] et Madame [N] [B] épouse [E], pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 1982 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.200 francs, révisable annuellement, une maison indépendante située à [Adresse 16], et le droit à jouissance du jardin d’une superficie approximative de 950 m2 ;
— que l’attestation immobilière dressée par Me [J] [PA], notaire, le 11 décembre 2020 après le décès de Monsieur [R] [T] , survenu le 20 février 2020, rappelle que le bien immobilier situé à [Adresse 16], comprenant une maison d’habitation, un jardin autour et une petite construction à usage de cellier, figurant au cadastre section [Cadastre 7] pour 8 ares 89 centiares et section [Cadastre 8] pour 28 centiares et [Cadastre 8], soit pour une surface totale de 9 ares 17 centiares, devenue la propriété des ayants-droits de Monsieur [R] [T], a été donné en location à Madame [N] [B] veuve [E] suivant contrat de bail en date du 1er septembre 1982,
étant constaté qu’aucun des actes précités ne mentionne la parcelle située à [Adresse 16] cadastrée Section [Cadastre 9] comme ayant pu être la propriété de Monsieur [R] [T], et devenue celle des Consorts [T] par l’effet de la dévolution successorale.
Les Consorts [T] , qui revendiquent la propriété de la parcelle litigieuse située à [Adresse 16] cadastrée Section [Cadastre 9], entendent combattre la prescription acquisitive dont Madame [N] [B] veuve [E] se prévaut et soutiennent pouvoir s’en prévaloir eux-mêmes,
étant rappelé que :
l’article 2258 du code civil dispose :
la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ;
l’article 2261 du code civil dispose :
pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire ;
l’article 2272 du code civil dispose :
le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
l’article 2266 du code civil dispose :
ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, et qu’ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ;
ce dont il résulte notamment :
— que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
— que le délais de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans,
— qu’il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères précités,
étant précisé :
— que la possession s’entend de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus), les juges appréciant souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription ;
— que l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci, et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession ;
— que si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
I-A/ Sur la régularité de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 4 avril 2013 au profit de Madame [N] [B] veuve [E] :
Le 4 avril 2013, Me [V] [G], notaire, a reçu l’acte authentique de notoriété acquisitive (publié le 2 mai 2013 au bureau des hypothèques), sur le témoignage de Madame [ZE] [L] veuve [X], demeurant à [Adresse 17] et de Madame [F] [M], demeurant à [Adresse 15],
attestant “pour vérité, comme étant de notoriété publique,
— que depuis le mois de septembre de l’année 1982, Madame [N] [B] veuve [E] a possédé les biens et droits immobiliers suivants : un terrain situé à [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 9] d’une contenance totale de 6 ares 89 centiares,
— que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque,
— que cette parcelle a été exploitée sans interruption, dans les conditions et aux époques où elle devait l’être d’après sa nature par Madame [N] [B] veuve [E] ,
(…),
— que toutes les conditions exigées par l’article 2229 du code civil pour acquérir la propriété par prescription trentenaire sont réunies au profit de Madame [N] [B] veuve [E] , qui doit être considérée comme propriétaire de la parcelle de terre ci-dessus désignée.”
Il est constant que cet acte de notoriété acquisitive contient une erreur matérielle portant sur l’adressage du terrain mentionné comme étant situé à [Adresse 14], alors qu’il est situé à [Adresse 16], le numéro 33 correspondant à l’adresse de la propriété des Consorts [T] , composée des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 8], et le numéro [Cadastre 5] correspondant à l’adresse du siège de l’entreprise de Monsieur [TG] [JG] [OT], artisan en travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
L’erreur dénoncée est confirmée par le maire de la commune de [Localité 13] attestant que la propriété cadastrée section [Cadastre 9] porte le numéro [Adresse 16].
Il convient cependant de juger que cette erreur d’adressage du bien, portant sur le numéro et la dénomination de la voie, qu’il convient de qualifier de purement matérielle, n’est pas déterminante et ne saurait entacher l’acte de notoriété acquisitive d’une quelconque nullité ou d’une quelconque inefficacité, dès lors qu’il est établi que la parcelle litigieuse est identifiée comme étant la parcelle située à [Localité 13], cadastrée Section [Cadastre 9], mention déterminante pour l’identification du bien litigieux et de son propriétaire, étant rappelé à titre surabondant qu’un acte de notoriété acquisitive, même publié au bureau des hypothèques, et ainsi que Madame [N] [B] veuve [E] en a été dûment informée par le notaire lui-même, ne créé pas de droit de propriété et n’exclut nullement le succès d’une éventuelle action en revendication à l’encontre du possesseur.
Il convient par conséquent de débouter les Consorts [T] de leur demande en nullité de l’acte de notoriété du 4 avril 2013.
I-B/ Sur l’acquisition de la propriété de la parcelle située à [Adresse 16] cadastrée Section [Cadastre 9] par prescription acquisitive :
Les Consorts [T] exposent et justifient qu’ils ont régulièrement occupé la propriété dont Monsieur [R] [T] a fait l’acquisition le 2 août 1965, soit la propriété implantée sur les parcelles situées à [Localité 13], respectivement cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 8], jusqu’au 1er septembre 1982, date à laquelle elle a été donnée à bail à Madame [N] [B] veuve [E] . Il convient de rappeler que le titre de propriété de Monsieur [R] [T] ne mentionne pas la parcelle litigieuse cadastrée section [Cadastre 9]. Cette mention ne figure d’ailleurs dans aucun des actes attestant de la propriété de Monsieur [R] [T], puis de ses héritiers, qui ne mentionnent que les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 8].
Les Consorts [T] soutiennent et justifient qu’antérieurement à l’occupation par Madame [N] [B] veuve [E] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], ils en ont eux-mêmes eu la possession depuis 1965, en ce que cette parcelle était incluse dans le périmètre dont ils avaient la jouissance. Pour autant, cette possession a cessé le 1er septembre 1982 avec la mise en location des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 8] à compter de cette date, soit moins de 30 ans après son début, de sorte que l’auteur des Consorts [T] n’en avaient pas fait l’acquisition par prescription acquisitive le 1er septembre 1982. Quelles que soient les caractéristiques de la possession de 1965 à 1982 de la parcelle litigieuse, caractéristiques qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner, celle-ci n’a pas duré au moins 30 ans, et n’a donc pas duré suffisamment longtemps pour que les Consorts [T] en deviennent les propriétaires, et par suite qu’elle soit incluse dans le périmètre donné à bail à Madame [N] [B] veuve [E] , de sorte qu’ils sont mal fondés à lui opposer que, détentrice précaire du terrain, elle n’aurait pu prescrire à leur encontre à compter de cette date.
Il convient donc de juger que les Consorts [T] échouent à démontrer qu’ils seraient devenus propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], et doivent être déboutés de leur action en revendication de la propriété de ladite parcelle.
De son côté, Madame [N] [B] veuve [E] justifie qu’elle occupe paisiblement la parcelle litigieuse cadastrée section [Cadastre 9] depuis le 1er septembre 1982, concomitamment avec la date de son entrée dans les lieux loués situés sur les seules parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 8] ;
Madame [N] [B] veuve [E] justifie en outre d’une possession de plus de 30 ans, de sorte que la condition de durée est largement remplie, précision étant faite qu’elle l’était déjà à la date de l’acte de notoriété acquisitive du 4 avril 2013.
Madame [N] [B] veuve [E] justifie également de la publicité, du caractère non équivoque et de la continuité de sa possession, par la production aux débats des attestations de Madame [WF] [WM], de Madame [ZE] [L] veuve [X], de Monsieur [O] [C], de Monsieur [K] [I], dont il résulte qu’elle a d’abord défriché le terrain initialement boisé et laissé à l’abandon, l’a clôturé en façade pour qu’il cesse de servir de décharge sauvage occasionnelle, et a entretenu le jardin potager qu’elle y a planté.
Ces actes matériels de possession, complétés par sa démarche visant à voir dresser un acte de notoriété acquisitive le 4 avril 2013, démontre en outre la volonté de Madame [N] [B] veuve [E] de se comporter en propriétaire des lieux, de même que sa demande de permis de construire.
Madame [N] [B] veuve [E] justifie ainsi que l’ensemble des conditions prévues par les articles 2258 et suivants du code civil sont réunies, et subséquemment de sa qualité de propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle située à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 9] .
Il convient par conséquent :
* de juger que Madame [N] [B] veuve [E] est propriétaire de la parcelle située à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 9] , pour l’avoir acquise par prescription acquisitive,
* de dire que le présent jugement vaut titre de propriété de la parcelle située sur la commune
de [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 9], et sera publié à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.
II – Sur la demande des Consorts [T] en condamnation de Madame [N] [B] veuve [E] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Il résulte de ce qui précède que les Consorts [T] échouent à démontrer, comme ils le prétendent au soutien de leur demande indemnitaire, que Madame [N] [B] veuve [E] aurait fait preuve d’une malhonnêteté manifeste pour s’accaparer leur propriété.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande en condamnation de Madame [N] [B] veuve [E] à leur payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
III – Sur la demande de Madame [N] [B] veuve [E] en condamnation de Consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait que les Consorts [T] aient été déboutés de leurs demandes ne suffit pas à caractériser une procédure abusive. En outre, Madame [N] [B] veuve [E] n’apporte pas la preuve d’un préjudice qui justifierait cette condamnation. En conséquence, il convient de déclarer Madame [N] [B] veuve [E] malfondée en sa demande reconventionnelle de condamnation des Consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
IV – Sur la demande de Madame [N] [B] veuve [E] en condamnation de Consorts [T] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral :
S’il est concevable que l’action en revendication des Consorts [T] cause à Madame [N] [B] veuve [E] un préjudice moral, dès lors que cette action contrariait ses projets d’édification d’une maison sur le terrain litigieux, dont elle est propriétaire, pour autant, Madame [N] [B] veuve [E] ne rapporte pas la preuve, dont elle supporte la charge, du caractère fautif du comportement des Consorts [T] à son égard, au sens de l’article 1240 précité du code civil.
Il convient dès lors de déclarer Madame [N] [B] veuve [E] malfondée en sa demande reconventionnelle de condamnation des Consorts [T] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
V – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les Consorts [T] , parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [B] veuve [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner les Consorts [T] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux Consorts [T] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE les Consorts [T] de leur demande en nullité de l’acte de notoriété acquisitive du 4 avril 2013,
DÉBOUTE les Consorts [T] de leur action en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9],
DIT que Madame [N] [B] veuve [E] est propriétaire de la parcelle située à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 9], pour l’avoir acquise par prescription acquisitive,
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété de la parcelle [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 9], et sera publié à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble,
DÉBOUTE les Consorts [T] de leur demande en condamnation de Madame [N] [B] veuve [E] à leur payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Madame [N] [B] veuve [E] de sa demande reconventionnelle en condamnation des Consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE Madame [N] [B] veuve [E] de sa demande reconventionnelle de condamnation des Consorts [T] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE les Consorts [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE les Consorts [T] à payer à Madame [N] [B] veuve [E] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les Consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 14 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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