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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
au défendeur
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à Me Caroline GIRAUD
N° RG 25/03740 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TTG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 octobre 2021, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [M] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 38 mensualités de 130 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,39 % et un taux annuel effectif global de 9,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, informé l’emprunteur de la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3073,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter de la déchéance du terme ou de la rupture des relations contractuelles,Ou 2845,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir en cas de résolution judiciaire,
400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT maintient les termes de son assignation et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [M] [E] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société SA FRANFINANCE produit bien une mise en demeure envoyée par courriers recommandés à M. [M] [E] les 19 juillet 2024 et 29 octobre 2024, sollicitant dans un délai de 15 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux (clause D page 5) prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement, sans prévoir de mise en demeure ou de délais. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Or, au vu des éléments versés aux débats, en particulier le décompte, le capital prêté s’élève à 6400 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [M] [E] s’élève à plus de 6400 euros.
En l’absence de créance restante, il convient ainsi de débouter la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire s’applique de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [E] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 21 octobre 2021,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [M] [E] le 21 octobre 2021, auprès de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [M] [E], à compter du présent jugement,
CONSTATE qu’après avoir remis les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, le capital emprunté par M. [M] [E] a été intégralement remboursé,
REJETTE ainsi la demande en paiement formulée par la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 avril 2026.
La greffière La juge
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