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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | à, Le Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 1 ] [ Adresse 2 ] sis [ Adresse 3 c/ L' Association Syndicale Libre de l' immeuble [ Adresse 6 ], La société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AB4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00890
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, GL Immobilier Paris [Adresse 4],
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208 (Postulant), Me Jean-Charles PEREZ, avocat au barreau de METZ (Plaidant)
ET :
L’Association Syndicale Libre de l’immeuble [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
La société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, en sa qualité de syndic de l’ASL du [Adresse 8]/Lettre de Tassigny)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 3] à Gagny a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’ASL du [Adresse 11] à Gagny ainsi que la société IMMO DE FRANCE PARIS Ile de France, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres constatés sur la [Adresse 1] [Etablissement 1] [Adresse 12].
Par ordonnance de référé du 28 mars 2025, le juge des référés a après avoir recueilli l’accord des aprties, ordonné une mesure de médiation et renvoyé l’examen de l’affaire au 11 septembre 2025.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
L’affaire a été rétablie et les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] maintient sa demande d’expertise.
Il expose en substance que la copropriété est composée de quatre bâtiments A, B, C et D, au sein d’un ensemble immobilier géré par l’association syndicale libre ASL du [Adresse 6], dont la société SAS IMMO DE FRANCE PARIS Ile de France assure la gestion depuis 2020.
Il soutient qu’il a été constaté un affaissement du sol et d’importantes fissures sur le bâtiment D, au niveau des n° 9, [Adresse 13], qui pourraient provenir de désordres affectant des canalisations souterraines ; que l’ASL de l’immeuble du [Adresse 6] n’a pas correctement géré le réseau d’assainissement et que des travaux de reprises doivent être rapidement effectués.
En défense, l’ASL de l’immeuble du [Adresse 6] conclut à titre principal au débouter, et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance qu’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 11 juillet 2024 est en cours, pour examiner les désordres affectant les bâtiments de la résidence, de sorte que l’expertise aujourd’hui sollicitée est inutile et que la demande est par ailleurs dépourvue de motif légitime, aucun grief ne pouvant lui être reproché.
En défense également, la société SAS IMMO DE FRANCE PARIS Ile de France de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme que la mesure d’expertise sollicitée est sans objet, risquerait de faire doublon avec les investigations menées à l’initiatice de l’ASL de l’immeuble du [Adresse 6] et l’expertise en cours et conteste l’urgence alléguée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport d’inspection télévisée de la société FAURE en date du 07 juin 2024 et le diagnostic réalisé le 31 octobre 2025 par cette même société,il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] aux parties défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire, concernant le bâtiment D de l’ensemble immobilier.
Par ailleurs, compte tenu de l’étendue de la résidence et du périmètre de l’expertise actuellement en cours dans le dossier RG 24/00610, ordonnée par décision du 11 juillet 2024, il est opportun et utile d’ordonner une nouvelle expertise relative au bâtiment D, et de désigner pour y procéder le même expert, à savoir M. [D] [N].
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[D] [N]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 15], au niveau des [Adresse 16] à [Localité 3] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 juillet 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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