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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 18 févr. 2026, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWTQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
DU 18 FEVRIER 2026
DU 18 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/02624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWTQ
N° de Minute : 25/00295
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA LICORNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LAC PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-david ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0298
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux de Madame Zahra AIT, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Vu l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24-2624,
Vu l’accord des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant transmis par messages RPVA des 18 novembre 2025 et 8 janvier 2026,
En application de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, compte-tenu de l’accord en ce sens exprimé par les parties, il convient d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner l’Association Médiation Barreau 93 comme médiateur, laquelle devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre les mains de ce dernier, cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision (ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle).
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister de l’instance, ou saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord, ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros TTC, qui devra être versée par les parties à concurrence de 1000 euros chacune, directement entre les mains du médiateur, ce avant le 20 mars 2026 à peine de caducité de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonne une mesure de médiation entre :
la S.A.R.L. LA LICORNE d’une part,
et
la S.C. I. LAC PATRIMOINE d’autre part,
Désigne en qualité de médiateur :
Association Médiation Barreau 93
[Adresse 3]
06 73 63 98 38
[Courriel 1]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ;
Fixe à la somme de 2000 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur contre récépissé par les parties, à concurrence de 1000 euros chacune, avant le 20 mars 2026, le médiateur informant les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 10h pour suivi des opérations de médiation, et notamment pour vérification du versement de la consignation et communication par les parties de la date de la première réunion de médiation, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Fait au Palais de Justice, le 18 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame TORRES
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