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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 mars 2026, n° 25/13073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4H7H
Minute : 26/00344
EM
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son adminitrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [W] [B] [U] [S] [Y]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son adminitrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005557 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et plus précisément [Adresse 9], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES a fait assigner Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 7 976,37 euros au titre des charges impayées dus au 4ème trimestre 2025 inclus, comptes arrêtés au 1er octobre 2025,
— 20 euros au titre des frais,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré oralement ses demandes, précisant que le montant de la dette avait augmenté.
Cité à domicile, Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] est propriétaire indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°22690, 20245 et 21144,
— le décompte des charges arrêté au 1er octobre 2025,
— les appels de fonds correspondants,
— les décision de l’administrateur judiciaire et procès-verbaux du 9 mai 2023, 6 octobre 2023 et 31 mars 2025, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] est redevable de la somme de 7 976,37 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera donc condamné au paiement de la somme de 7 976,37 euros.
Sur le montant des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de mise en demeure. Cependant, il ne produit qu’un seul courrier de mise en demeure, daté du 29 octobre 2024 et accompagné d’un avis de réception.
Rien ne justifiant le montant sollicité, seuls les frais d’envoi seront mis à la charge du copropriétaire.
En conséquence, Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 5,36 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur.
Sa demande d’indemnisation sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] succombe à l’instance et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 10], [Adresse 8] et plus précisément [Adresse 9], représentée par son syndic, la SELARL AJ ASSOCIES la somme de 7 976,37 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 inclus, décompte arrêté au 1er octobre 2025 ;
Condamne Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et plus précisément [Adresse 9], représentée par son syndic, la SELARL AJ ASSOCIES la somme de 5,36 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [B] [U] [S] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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