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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mai 2026, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ A ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WMK
Jugement du 19 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WMK
N° de MINUTE : 26/01126
DEMANDEUR
S.A.S. [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WMK
Jugement du 19 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [Q], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [A] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 27 novembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salariée n’a pas précisé les circonstances de son accident du travail.
Nature de l’accident : Inconnue
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu à ce jour
Eventuelles réserves motivées : CF Courrier de réserves
Siège des lésions : Non précisé
Nature des lésions : Non précisé ».
Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2024 par un médecin du centre de santé [Localité 3] Flandre à [Localité 5], mentionne : « accident du travail déjà en cours de procédure, état dépressif réactionnel psychologique ».
Après instruction, par lettre du 19 mars 2025, la CPAM a notifié à la SAS [A] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 14 mai 2025, la SAS [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui lui en a accusé réception par courrier du 27 mai 2025.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 juillet 2025 au greffe, la SAS [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées à l’audience, la société SAS [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 2 septembre 2024 déclaré par Mme [Q] lui est inopposable.
A titre principal, la société SAS [A] soutient que la matérialité de l’accident déclaré par la salariée n’est pas établie par la CPAM qui pour en retenir la caractérisation s’est contentée de retenir les déclarations de la salariée sans que ceux-ci ne soient corroborés par de quelconques éléments objectifs. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’enquête menée par la CPAM présente un caractère insuffisant et qu’elle aurait dû mener des investigations complémentaires eu égard aux éléments de contradiction qui lui ont été soumis.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées à l’audience précitée, demande au tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes et déclarer que la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q] le 2 septembre 2024 lui est opposable.
Elle fait valoir qu’il ressort de ses investigations qu’un fait précis et daté, correspondant à l’entretien de l’assurée avec sa hiérarchie le 2 septembre 2024, est bien caractérisé et qu’il en est résulté une lésion psychique. Elle soutient qu’au regard de ces éléments elle peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité et rappelle qu’il revient dès lors à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail, ce que la SAS [A] ne fait pas. La CPAM assure, en outre, avoir respecté ses obligations en matière d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel déclaré
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 27 novembre 2024 par l’employeur que l’accident serait survenu le 2 septembre 2024. Elle ne précise ni le lieu ni l’heure de l’accident.
Aux termes de son questionnaire, la salariée détaille les circonstances de l’accident du travail déclaré comme suit : « Un entretien à ma demande, pour dénoncer le harcèlement moral pour régler les nombreux problèmes financiers en suspens et autres problèmes contractuels et qui touche les conditions de travail dégradées, qui a été transformé en entretien préalable au licenciement, ou on me propose une rupture conventionnelle, tout en masquant les faits dénoncés ».
Elle précise en réponse aux réserves émises par l’employeur : « Mon employeur veut dégager sa responsabilité de l’accident de travail, car il fait l’objet d’une plainte déposée pour harcèlement auprès des organismes tiers compétents. Compte tenu des courriers recommandés que je lui ai envoyés, notamment sur la dénonciation du harcèlement moral subi par la hiérarchie, qu’il a essayé de démasquer, et les jours supplémentaires non déclarés et non payés, et les conditions de travail dégradées, d’où l’intervention de l’Inspection du travail. De plus, pendant cet entretien, il m’a menacée d’accepter une rupture conventionnelle que j’ai refusée, d’où son caractère de représailles […] ».
Par courrier du 28 novembre 2024, la SAS [A] formule les réserves suivantes : « Madame [Q] ne nous a aucunement informé de la survenance d’un accident. Nous n’avons donc aucune précision quant aux circonstances de l’évènement accidentel. Nous ne savons pas non plus quelles lésions ont été constatées par un professionnel de santé ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur expose ce qui suit : « Nous avons été informés le 27 novembre 2024 par un mail de la salariée qu’un accident se serait produit au temps et lieu du travail en date du 2 septembre 2024. L’arrêt initial, la 1ère et la 3e prolongation n’y faisaient pas référence. Nous n’avions pas vu que le troisième arrêt de travail faisait référence à une date d’accident de travail. Madame [Q] ne nous a aucunement informé de la survenance d’un accident, nous n’avons donc aucune précision quant aux circonstances de l’évènement accidentel. »
Par courrier du 17 janvier 2025, rédigé en complément de ce questionnaire, la société [A] indique ce qui suit : « Le 02 septembre 2024, Mme [Q] a été reçue à sa demande, dans le bureau de M [J] (Directeur général), par lui et moi-même (DRH), à un entretien afin d’évoquer des sujets soulevés par la salariée relatifs à la vie de son contrat (notamment le décompte de ses jours de travail, sa demande répétée d’un véhicule de fonction non prévu par son contrat, une demande de formation et l’exercice de ses missions). L’échange, s’est déroulé de manière parfaitement respectueuse et sans aucune agressivité de part d’autre, bien que certaines de ses revendications n’aient pas été favorablement accueillies […] Compte tenu de la forte insatisfaction exprimée par Mme [Q], M. [J] à l’issue de l’entretien, a évoqué calmement l’hypothèse du recours à une rupture conventionnelle, option qu’elle n’a pas rejetée. Le jour suivant, elle nous a transmis un courrier reprenant ces sujets mais teintés de son interprétation très personnelle de nos échanges de la veille. Elle concluait par le souhait d’avoir une réponse sur ses demandes, et évoquait pour la première fois une situation de « harcèlement moral » en indiquant tout de même rester attentive à une proposition de rupture conventionnelle.
Le 06 septembre 2024, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, Mme [Q] a transmis un mail d’insatisfaction à son responsable, M. [O], dénonçant une désorganisation du service, en mettant en copie le client concerné par le chantier visé. Compte tenu des propos de ce mail mettant l’entreprise en porte-à-faux, M. [O] l’a informée qu’il s’agissait d’une faute professionnelle. Le 09 septembre 2024, Mme [Q] a consulté un médecin qui l’a arrêtée. Il s’agissait d’un arrêt en maladie ordinaire, non-professionnel ».
Au soutien de ses demandes, la SAS [A] verse aux débats les attestations suivantes :
Celle de M. [E] [J], supérieur hiérarchique de la salariée, en date du 16 janvier 2025, indiquant au sujet de l’entretien du 2 septembre 2024 : « l’échange avec Madame [Q] s’est déroulé dans un climat serein et respectueux. Nous avions convenu à l’issue de l’entretien de nous revoir ultérieurement » ; Celle de Mme [G] [Z], responsable des ressources humaines, de la même date qui précise : « le rendez-vous a été l’occasion d’évoquer des sujets de mécontentement de Mme [Q]. Je n’ai constaté aucune agressivité de part et d’autre lors de notre échange qui est resté serein. Mme [Q] a quitté le bureau de M. [B] sans manifester de signes particulier d’inconfort » ;
Celle de M. [L] [N], également à la même date, faisant état de ce qui suit : « Etant élu au CSE et référent harcèlement depuis le 23 novembre 2023, je n’ai pas été contacté par Mme [Q] [X] pour aucun sujet ».
Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2024, soit une semaine après l’accident déclaré, constate un « état dépressif réactionnel psychologique » et mentionne un fait accidentel survenu le 2 septembre 2024.
Il convient de retenir que l’employeur a été informé tardivement de l’accident déclaré par Mme [Q], soit le 27 novembre 2024.
Par ailleurs, la salariée n’a versé aucun élément au dossier de l’instruction de la CPAM permettant de corroborer ses déclarations caractérisant un mécontentement global à l’égard de ses conditions de travail.
Eu égard aux éléments apportés par l’employeur et la constatation médicale de la lésion une semaine après les faits déclarés il y a lieu de retenir que celle-ci ne pouvait être caractérisée de lésion soudaine résultant de l’entretien du 2 septembre 2024.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L. 411-1 ne pouvaient être considérés comme réunies par la CPAM.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société requérante et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [Q] le 2 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 3] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [A] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 19 mars 2025 de prise en charge de l’accident du travail du 2 septembre 2024 de Mme [X] [Q] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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