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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZP
[I] [X]
C/
S.A.S. LCRO
— Expéditions délivrées à
le
— [I] [X]
— S.A.S. LCRO
JUGEMENT
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 15 Février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S. LCRO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 02 mai 2025, la SAS LE COMPTOIR DU RACHAT D’OR (ci-après LCRO) a acheté auprès de Mme [H] [X] différents bijoux en or pour la somme de 550 euros.
Par courrier recommandé du 06 mai 2025, Mme [H] [X] a adressé à LCRO le bordereau de rétractation qui était annexé au contrat.
Suivant courrier du 23 mai 2025, LCRO, par la voie de son Conseil, a refusé cette rétractation aux motifs qu’elle n’avait pas été effectuée dans les 48 h et que l’opération ne pouvait être considérée comme un démarchage commercial défini à l’article L 221-21 du code de la consommation, M et Mme [X] n’ayant été invités à une journée gratuite d’estimation et d’expertise.
Le 05 juin 2025, M [I] [X], époux de Mme [H] [X], a entrepris des démarches en vue d’une résolution amiable du litige auprès de CMC2 (centre de la médiation de la consommation de conciliateurs de justice) qui n’ont pas abouti.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité d’Arcachon le 17 juin 2025, M [I] [X] a sollicité la convocation en justice de la société LCRO.
A l’audience du 26 septembre 2025, M [I] [X], comparant en personne, sollicite la condamnation de LCRO à lui restituer les bijoux vendus et à défaut, à lui verser la somme de 550 euros ; outre 250 euros à titre de dommages et intérêts.
M [X] fonde sa demande principale sur les dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation ouvrant un délai de rétractation de 14 jours dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il explique en effet s’être rendu avec son épouse à l’hôtel restaurant [Adresse 6] à [Localité 8], après avoir reçu par voie postale une invitation nominative de la part du LCRO pour une estimation et une expertise de bijoux et autres métaux précieux s’analysant en réalité en une opération commerciale.
Il précise n’avoir été informé, à aucun moment, ni par déclaration, ni par affichage, du prix détaillé du rachat d’or qui s’est révélé dérisoire au vu du cours de l’or à cette époque.
Il relève enfin que le contrat ne fait aucune mention du montant unitaire en rapport au poids ni de l’unité de l’estimation.
La SAS LE COMPTOIR DU RACHAT D’OR, bien qu’ayant accusé réception de la convocation le 17 juillet 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE
Sur la demande en restitution des bijoux
Aux termes de l’article L 221-1 du code de la consommation, constitue notamment un contrat hors établissement, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Dans cette hypothèse, l’article L 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien ou de la conclusion du contrat.
Toutefois, aux termes de l’article L 221-28 2° de ce même code, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens ou de service dont le prix dépend de fluctuation sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptible de se produire pendant le délai de rétractation.
En conséquence, l’or s’analysant en un bien dont le prix est soumis à fluctuation, la demande de M [X] fondée sur son droit de rétraction ne peut prospérer.
En revanche, l’article L 224-98 du code de la consommation prévoit que le contrat d’achat de métaux précieux comporte un certain nombre de mentions dont « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids, et le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ».
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat en application des dispositions de l’article L242-34 du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat indique simplement 2 alliances pour un poids global de 5,48 et 2 bracelets pour un poids de 14,39 sans autre précision. Il ne s’agit pas d’une description « précise de la nature et des caractéristiques » des biens.
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité du contrat avec les restitutions réciproques qui en découlent.
En cas d’impossibilité de restituer les bijoux, LCRO devra être condamnée au paiement d’une somme de 550 euros qui correspondait selon elle à la valeur des bijoux achetés.
Sur la demande en paiement de la somme de 250 euros
M [X] rattache sa demande indemnitaire au non-respect, par LCRO, de son droit de rétractation qu’il estimait avoir régulièrement mis en œuvre.
En l’état de ce qui précède, cette demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du contrat de rachat d’or conclu le 02 mai 2025 entre la SAS LE COMPTOIR DU RACHAT D’OR et Mme [H] [X] ;
CONDAMNE en conséquence la SAS LE COMPTOIR DU RACHAT D’OR à restituer à M [M] [X] les 2 alliances et les 2 bracelets objets du contrat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
A réception des bijoux, CONDAMNE M [M] [X] à restituer à la SAS COMPTOIR DU RACHAT DE L’OR la somme de 550 euros ;
A défaut de restitution des bijoux dans le délai imparti, CONDAMNE la SAS LE COMPTOIR DU RACHAT D’OR à verser à M [M] [X] la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts ;
PRECISE que dans cette hypothèse, M [M] [X] ne sera tenu à aucune restitution ;
DEBOUTE M [M] [X] de sa demande en paiement de la somme de 250 euros ;
CONDAMNE la SAS COMPTOIR DU RACAHT DE L’OR aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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