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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
64B
RG n° N° RG 25/04912 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMQ
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
[R] [O], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2022, Monsieur [T] [B], géomètre, qui effectuait des relevés terrestres dans la [Adresse 4] à [Localité 1], aurait été blessé par le conducteur d’un véhicule de livraison, alors qu’il régulait la circulation pour permettre ces opérations.
Celui-ci, impatient, l’aurait percuté puis fait tomber et lui aurait asséné des coups
Suite à ces faits, Monsieur [B], alors âgé d’un peu plus de 32 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial du docteur [J] en date du 2 décembre 2022, des hématomes du genou gauche, des excoriations, des lombalgies droites, des cervicalgies et des douleurs au niveau des 3eme et 4eme métatarsien de la main droite, ainsi qu’un état de choc psychologique.
Monsieur [B] a effectué un dépot de plainte le 14 février 2023 pour violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Aprés différentes recherches, le conducteur du véhicule a été identifié comme étant Monsieur [R] [Z], lequel a été entendu par les services de police le 25 avril 2023.
Toutefois, la procédure pénale a été clôturée et a finalement donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte d’huissier du 19 mai et du 11 juin 2025, Monsieur [B] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX Monsieur [R] [O] et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’altercation du 1er décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Monsieur [R] [O], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dés lors la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
— Déclarer Monsieur [T] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger Monsieur [O] débiteur de la créance indemnitaire dont est titulaire Monsieur [B] en raison de se agissements le 1er décembre 2022.
— Condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [B] la somme de 10 000€ en indemnisation de ses entiers préjudices
— Condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] auquel l’assignation n’a pas été délivrée à personne mais conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis de décompte de ses débours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de l’auteur des faits que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Monsieur [B] sollicite la réparation d’un préjudice corporel, allégant des violences qu’il aurait subies le 1er décembre 2022 de la part de Monsieur [O].
Il expose qu’il faisait obstacle à la circulation afin de permettre à son binôme d’effectuer des relevés dans le cadre d’une mission qui leur avait été confiée, mais que Monsieur [O] a d’abord forcé le passage et l’a percuté avec son fourgon et étant descendu du véhicule, l’a fait chuter au moyen d’une “balayette” puis l’a frappé avant de quitter les lieux.
Monsieur [B] verse aux débats le procès verbal de dépôt de plainte du 14 février 2023 lors duquel il est indiqué qu’un différend s’est élevé entre les deux hommes, et qu’aprés avoir été heurté au genou gauche par le camion de celui-ci, l’individu, sorti de son véhicule, l’a attrapé par le bras droit, lui a fait subir une clef de bras le faisant tomber et lui a asséné des coups.
Dans son procès verbal d’audition du 25 avril 2023, Monsieur [O], reconnait expressément avoir insisté pour passer, et sans reconnaitre l’avoir heurté de son camion, avoir "fait un balayage” à Monsieur [B], craignant de recevoir des coups avec un outil que tenait celui-ci. Il ne reconnait pas avoir porté de coups.
Monsieur [S], dans son attestation de témoin, indique que le livreur a tenté de passer au mépris du danger que cela constituait pour lui-même, "percutant ainsi Monsieur [B]" et qu’il est ensuite descendu de son camion qu’il a frappé la victime, et l’a fait chuter au sol, l’altercation ayant été stoppée par les restaurateurs alentour.
Le certificat médical initial du docteur [J] en date du 2 décembre 2025, soit le lendemain des faits, fait état notamment d’un hématome au genou gauche, de douleurs à la main droite, d’un état de choc psychologique, ainsi que de lombalgies et cervicalgies, l’ensemble venant conforter la version de Monsieur [B].
Si l’événement initial est un choc au genou avec le camion, aux termes de l’article 1er de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Cependant, ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, résultant d’un fait volontairement provoqué par le conducteur ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Il ressort des pièces versée au dossier que l’événement dommageable ne comporte pas de caractère accidentel, puisque Monsieur [C], quoique conduisant initialement son véhicule a pris sciemment l’initiative de heurter Monsieur [B] pour forcer le passage, alors que des conséquences dommageables étaient prévisibles, puis de le frapper, et d’être en conséquence à l’origine du préjudice subi.
Il apparait donc que Monsieur [C] a commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice subi par Monsieur [B], et que les conditions de la responsabilité de celui ci, prévue par l’article 1240 du Code civil sont réunies.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [B]
A la suite des faits du 1er décembre 2022, Monsieur [B] indique avoir subi des préjudices moraux et corporels et sollicite la somme totale de 10 000 €. Le préjudice corporel et le préjudice moral étend indissociable, il convie d’examiner les demandes en même temps.
Il est sollicité la somme de 5 000 € au titre du préjudice corporel, eu égard à une ITT pour des hématomes, lombalgies cervicalgies et douleurs au niveau des 3émes et 4éme métatarsiens de la main droite et un état de choc psychologique.
Monsieur [B] expose avoir été mis en arrêt maladie, avoir effectué des séances de kinésithérapie (genou gauche) et ajoute qu’il présente une gène pour marcher, pour descendre les escaliers, et sauter sur la jambe gauche. Il constate une différence de force musculaire entre les deux quadriceps.
Il n’est présenté aucun détail des sommes demandées au titre des différents postes de préjudices éventuels visés.
Monsieur [B] explique qu’il vit en état de stress et qu’il a dû opérer une reconversion professionnelle afin de n’avoir plus à pratiquer d’activités sur le terrain.
Il demande la somme additionnelle de 5000 € au titre d’un préjudice moral.
Il indique que l’agression subie a provoqué un stress important ayant donné lieu à des crises de tachycardie, et une impossibilité de reprendre son activité sur le terrain.
Il est présenté une attestation d’une psychologue ayant rencontré 3 fois Monsieur [B] montrant une « anxiété voire une angoisse » lors de son retour sur son lieu de travail. Il est constaté des symptomes s’apparentant à un trouble de stress post traumatique avec un sentiment d’insécurité tant psychique que physique l’ayant fragilisé.
Il ressort des pièces versées au dossier que :
— le docteur [J] a fixé à 6 jours l’ITT au titre des lésions constatées, mais il n’est versé au dossier aucun élément venant documenter un arrêt de travail,
— une ordonnance du docteur [J] prescrit des séances de rééducation et réévaluation du genou en date du 6 septembre 2024,
— une mention dans le certificat médical du Docteur [J] du lendemain des faits, le 2 décembre 2022, de l’hématome du genou droit, des lombalgies droites et cervicalgies, de douleurs des troisièmes et quatrièmes métatarsiens de main droite ainsi que d’un état de choc psychologique
— une attestation de Madame [P] [M], psychologue, indiquant avoir rencontré à 3 reprises Monsieur [B] entre août et octobre 2023, ce dernier étant fragilisé par un sentiment d’insécurité tant psychique que physique et des symptômes s’apparentant à un trouble de stress post-traumatique
— un compte rendu du docteur [U], kinésithérapeute, sans évoquer une quelconque date de consolidation, montre un état stationnaire au 18 novembre 2024, la persistance des douleurs, une gêne dans la pratique de la marche, de la descente des escaliers, et à l’effort, ainsi que des difficultés dans la vie quotidienne très modérées. Il n’est pas démontré par ailleurs que la différence de force musculaire entre les deux quadriceps est imputable aux faits du 1er décembre 2022.
Concernant la reconversion professionnelle, il n’est versé au dossier qu’une fiche de poste, insuffisante a montrer la réelle incidence professionnelle et ses conséquences éventuelles sur son état psychologique.
En conséquence, il sera alloué la somme globale de 7500 € au titre de ses préjudices.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE Monsieur [R] [Z] responsable des préjudices résultant de l’agression subie par Monsieur [T] [B] le 1er décembre 2022, en application de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [T] [B] la somme globale de 7 500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel , somme incluant son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] , aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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