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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 avr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - [ Localité 3 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBJ
Jugement du 28 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBJ
N° de MINUTE : 26/01081
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille PIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille PIAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBJ
Jugement du 28 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [K], salariée de la [2] ([3]) [4] en qualité de secrétaire technique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 avril 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 26 avril 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3], mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Nous n’avons pas été alerté sur un accident survenu le 25/04/2024
Nature de l’accident : Nous avons reçu par email, l’arrêt de travail initial le 26/04/2024 à 14h56
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucune information
Eventuelles réserves motivées : Arrêt de travail reçu par email le 26/04/2024 mentionnant un accident qui se serait produit le 25/04/2024
Siège des lésions : Aucune information
Nature des lésions : Aucune information ».
Le certificat médical initial, établi le 26 avril 2024 par le docteur [S] [N] et télétransmis à la CPAM, mentionne : « trouble anxieux ».
Après instruction, par lettre du 22 juillet 2024, la CPAM a notifié à la [5] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 20 septembre 2024, la [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle lui en a accusé réception par courrier du 30 septembre 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 janvier 2025 au greffe, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, puis renvoyée à celle du 9 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 25 avril 2024 déclaré par Mme [K] lui est inopposable et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société [5] soutient que la matérialité de l’accident déclaré par la salariée n’est pas établie par la CPAM qui pour en retenir la caractérisation s’est contentée de retenir les déclarations de la salariée sans que ceux-ci ne soient corroborés par de quelconques éléments objectifs. En outre, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM qui ne lui a pas mis à disposition l’intégralité du dossier qu’elle avait constitué lors de la phase de consultation.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de déclarer la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [K] le 25 avril 2025 opposable à la société [5] et débouter la requérante de toutes ses demandes.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBJ
Jugement du 28 AVRIL 2026
Elle fait valoir qu’il ressort de ses investigations qu’un fait précis et daté, correspondant à l’entretien de l’assurée avec sa hiérarchie le 25 avril 2024, est bien caractérisé et que l’employeur a été immédiatement informé par la salariée du choc que cet entretien a représentée pour elle l’obligeant à consulter son médecin dès le lendemain et ayant mené au constat d’une lésion psychique.
Elle soutient qu’au regard de ces éléments elle peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité et rappelle qu’il revient dès lors à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail.
La CPAM assure en outre avoir respecté le principe du contradictoire et avoir mis à disposition de l’employeur tous les éléments versés au dossier de son instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel déclaré
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2024 par l’employeur que l’accident serait survenu le 25 avril 2024 sur le lieu habituel de travail. L’heure de l’évènement indique 00h00.
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2024 constate un « trouble anxieux » et mentionne un fait accidentel survenu le 25 avril 2024.
Aux termes de son questionnaire, la salariée détaille les circonstances de l’accident du travail déclaré comme suit : « L’accident a eu lieu le jeudi 25 avril 2024 entre 14h04 et 17h07, au sein de mon travail, la CGT […] Cette convocation de [Y] [J] était en réaction et dans la continuité de l’entretien que j’avais eu le matin même avec mon chef [G] [B] (Adjoint du Secrétaire Fédéral et Responsable de la Politique Revendicative).
Ainsi, le 25 avril 2024, j’ai eu 2 lourds entretiens dont celui très très éprouvant avec [Y] [J] et en présence de [W] [F] (Cheffe comptable) […]
Nous étions 3 lors de ce second entretien, [Y] [J], [W] [F] (Cheffe comptable) et moi. [Y] [J] et [W] [F] m’annoncent que [G] [B] leur avait fait un débriefe d’un ton agacé de l’entretien que j’avais eu avec lui le matin même.
Dès le début de ce second entretien, le ton, les termes employés et la posture adoptée par [Y] [J] étaient violents envers moi, je me suis sentie attaquée.
Il m’a littéralement traitée d’ingrate, qu’il a été trop bon, trop con avec moi de m’avoir envoyé de l’argent et que je l’ai menacé l’année dernière pour qu’il le fasse, que j’avais été très insistante pour qu’il me fasse la subrogation ainsi qu’un virement, que j’ai menacé la Fédération de poursuites en justice, de recourir à un avocat, que je suis une menace à et pour la Fédération, … Il m’a reproché de lui avoir rappelé la convention collective de la [6], de ce que dit le droit pour une rechute chez un nouvel employeur …
Le comble pour un administrateur de la CGT, qui est dans la revendication perpétuelle dans les entreprises, lui ai-je rappelé. J’avais l’impression d’être dans un monde parallèle, être dans un très mauvais cauchemar. Je lui ai demandé de changer de ton, de s’adresser à moi avec respect, d’arrêter d’inventer des situations qui n’ont jamais existé.
J’étais tellement choquée, surprise, je ne m’attendais vraiment pas à ce que je me fasse disputer comme une enfant, une moins que rien en me rendant à son bureau.
Je lui ai demandé, avec désarroi, […]. Tout cela n’avait aucun sens m’a répondu que lui avait un bon cœur, que lui était humain. Ces paroles on finit par m’achever, il n’y avait aucune humanité dans cette situation. [Y] [J] était en train de nuire à mon intégrité, à ma dignité, mon honneur. »
A l’appui de ses dires, Mme [K] a joint notamment au dossier des échanges de courriers électroniques dont :
Un courrier électronique de M. [Y] [J] dont elle est destinataire, en date 25 avril 2024 à 13h38, lui demandant : « […] Serait-il possible de nous rencontrer sur la situation du dossier en cours ce jour à 14h. [W] pourrais-tu être présente […] ».Un courrier électronique de Mme [K] à destination de M. [U] [O] et de M. [G] [B], du 25 avril 2024 à 17h07 dans lequel elle écrit ce qui suit « Dure journée, pour moi, aujourd’hui. Je ne me sens vraiment pas bien. J’ai très Mal. Je vais rentrer chez moi, il faut que j’aille voir mon médecin, mon corps s’emballe, je n’arrive pas à passer outre de ce que je viens de subir. L’entretien avec [Y] de ce jour, où il m’a dit que j’étais une menace pour la Fédération, m’a profondément bouleversée. J’en suis encore sous le choc. Aussi, il m’accuse injustement de l’avoir menacé lorsqu’il m’avait eu au téléphone quand j’étais en arrêt maladie, courant juillet 2023. Je suis abasourdie de la retranscription qu’il a fait de notre échange ».Un second courrier électronique aux deux mêmes personnes en copies d’autres destinataires, le 26 avril 2024 à 07h15, dans lequel elle écrit « […] Suis-je libre, ai-je le droit, pourquoi, comment. … trop d’interrogations remontent depuis hier dans ma tête, la liste est longue …. Je pense, jusqu’ici, respecter mes devoirs de salariée. J’exécute les tâches qui me sont confiées, au mieux. Je suis polie, courtoise, respectueuse. Toujours le sourire malgré Tout. Si ce n’est pas le cas, qu’on me le dise de manière objective et circonstanciée, afin que je m’améliore, nul n’est parfait Cela peut arriver de ne pas être d’accord, voire même de ne pas s’aimer, l’essentiel c’est de se respecter. On peut ne pas m’aimer, … J’accepte. chacun est libre de ce qu’il ressent mais quelque soit la situation, le respect est la base ainsi que la Vérité. Moi, j’ai bonne conscience. Je suis épuisée moralement, physiquement et émotionnellement de la journée d’hier. Toujours aussi choquée de ce que j’ai subi. Pourquoi, quel but … ??? ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur expose les faits suivants : « La salariée [H] [K] nous a adressé un email le 26/04/2024 contenant un arrêt initial mentionnant un Accident du Travail qui aurait eu lieu la veille le 25/04/2024.
Aucun accident du travail n’a été constaté le 25/04/2024 dans nos locaux. Personne ne nous avisé d’un tel évènement. Voici la raison pour laquelle nous émettons une réserve sur cet accident du travail. D’autre part les horaires de travail applicables dans l’enceinte de l’entreprise sont de : 9h à 13h et de 14h à 17h avec une heure de pause déjeuner ».
Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que, contrairement à ses déclarations notamment dans son questionnaire employeur, l’employeur a été immédiatement alerté par Mme [K] du choc subi au cours des deux entretiens du 25 avril 2024 et n’a apporté aucun élément de nature à contredire les faits décrits par la salariée.
Il suit ainsi de l’instruction menée par la CPAM que le 25 avril 2024, Mme [K] a été reçue à deux entretiens avec plusieurs membres de sa hiérarchie et que dans les suites immédiates de ces deux entretiens une lésion psychique soudaine a été signalée puis médicalement constatée par certificat médical initial du lendemain.
L’employeur qui soutient que Mme [K] aurait déclaré un accident du travail afin d’échapper au remboursement d’une avance de salaire n’est étayé par aucune pièce.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il existe suffisamment d’élément pour retenir que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu du travail le 25 avril 2024, est établie par la CPAM et que la présomption d’imputabilité de la lésion psychique déclarée par Mme [K] à ce fait s’applique.
En conséquence, la [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident subi par Mme [K] le 25 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Selon l’article R. 441-8 du même code, « […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 441-14 du même code prévoit que : « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] »
Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, la société [5] fait valoir que la CPAM n’a pas mis à sa disposition le rapport de l’agent enquêteur lors de la phase de consultation du dossier.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la pièce dénommée « rapport de l’agent enquêteur » a pu être consultée par les deux parties qui l’ont toutes deux commentée.
La CPAM soutient dans ses écritures que le document désigné par la mention « rapport de l’agent enquêteur » était le questionnaire employeur que celui-ci a renseigné le 25 juin 2024 et qui a été enregistré avec ce libellé après un échange électronique entre l’agent enquêteur et l’employeur à la même date.
Il résulte de cet échange du 25 juin 2024 (à 17h39) que le premier a sollicité du second : « nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci-joint à remplir par vos soins (Pas de photo, fichier à nous retourner au format PDF).
Sans retour de votre part, la Caisse Primaire sera amenée à statuer avec les seuls éléments dont elle dispose », le second ayant répondu le même jour « Veuillez trouver ci-joint le questionnaire rempli que nous avions envoyé en recommandé le 14/06/2024 à la CPAM de [Localité 1] ».
Il ressort de la capture d’écran du dossier archivé que la pièce « rapport de l’agent enquêteur » a été versée au dossier le 28 juin 2024.
Il suit des éléments précités que la CPAM a régulièrement mis à disposition des deux parties l’ensemble des pièces versées au dossiers, assurant ce faisant le respect du principe du contradictoire de son instruction.
Par suite le moyen d’inopposabilité tiré du chef de l’incomplétude du dossier mis à disposition de l’employeur doit être rejeté.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] du 22 juillet 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 25 avril 2024 de Mme [H] [K] ;
Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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