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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 nov. 2024, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/01756 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXI4
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MENOU, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me BUZIT
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Emmanuelle MENOU
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Emmanuelle MENOU
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 février 2024, Monsieur [G] [F] et la SARL O’DELICE TIME ont demandé la saisie des rémunérations de Madame [P] [V] divorcée [M] à hauteur de 1.698,15 euros se décomposant comme suit :
1.500 euros au titre du principal,668,79 euros au titre des frais et accessoires,329,36 euros au titre des intérêts échus,800 euros à déduire au titre des acomptes.
A l’audience de conciliation du 16 mai 2024, Mme [V] a soulevé une contestation.
L’examen au fond du dossier fixé à l’audience du 10 juin 2024 a été renvoyé à une reprise avant d’être retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, Mme [V], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Juger insaisissable l’ensemble de ses rémunérations et en conséquence rejeter la requête de M. [F] et de la SARL O’DELICE TIME,Juger que la créance n’est pas certaine et en conséquence débouter ces derniers de leur requête,A défaut, fixer la créance à la somme de 822,57 euros (1.500 € en principal, 122,57 € au titre des dépens et 800 € au titre des acomptes),Minorer le taux d’intérêt légal, L’autoriser à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités de 60€, le solde intervenant à la 24ème mensualité, Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, Si la saisie des rémunérations devait être ordonnée, juger que les saisies effectuées s’imputeront d’abord sur la capital restant dû.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] invoque, tout d’abord, le caractère insaisissable de l’ensemble de ses ressources eu égard non seulement à la nature de celles-ci mais également à leur quantum.
Elle soulève, ensuite, le caractère non certain de la créance réclamée en raison du caractère non justifié de certains frais et de l’application erronée du taux d’intérêts légal applicable aux particuliers. En tout état de cause, elle poursuit, sur le fondement de l’article L. 3252-13 du code du travail, la nullité du taux d’intérêts ou sa réduction.
Enfin, Mme [V] présente, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, une demande de délais de paiement sur une période de 24 mois après avoir fait état de sa situation personnelle.
En défense, M. [F], représenté par son épouse Madame [J] [F] née [Y] dûment habilitée en vertu d’un pouvoir spécial, indique avoir vainement mandaté un commissaire de justice aux fins de mise en œuvre de mesures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [V] pour le recouvrement de sa créance. Il considère, en tout état de cause, que cette dernière a la capacité de s’acquitter de sa dette eu égard au montant total de ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3252-1 du Code du Travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l’article R3252-8 du même code, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article R3252-19 alinéa 3 du même code, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [V] est fondée sur un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de commerce d’Evreux le 22 avril 2021 ayant notamment condamné cette dernière à :
Payer à M. [F] et à la SARL O’DELICE TIME une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux dépens de l’instance dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 99,31 euros TTC.
Il est dûment justifié de la signification régulière dudit jugement à Mme [V] par acte d’huissier du 28 mai 2021 remis à personne.
Il convient d’observer que le caractère exécutoire du titre précité n’est pas contesté, en l’espèce, ni davantage la somme réclamée en principal. En effet, seules sont contestées les sommes réclamées au titre des frais de procédure et des intérêts.
A titre liminaire, il sera rappelé que dans le cadre de son office, le juge de l’exécution opère, en tout état de cause, un contrôle des frais d’huissier à partir des pièces jointes à la requête en saisie des rémunérations. Partant, il est constant que les actes mentionnés dans ladite requête mais non produits empêchent l’effectivité d’un tel contrôle et ne sauraient être, dans ces conditions, retenus à l’encontre de la débitrice.
Or et contrairement à ce qui est soutenu en demande, l’ensemble des frais réclamés se révèle être dûment justifié de sorte qu’il y a lieu de considérer certaine, liquide et exigible la créance invoquée au titre des frais à la somme totale de 668,79 euros.
S’agissant des intérêts, eu égard à la nature commerciale du litige ayant opposé les parties, il sera retenu le taux d’intérêts légal applicable aux professionnels.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer que la requête en saisie des rémunérations de Mme [V] est régulièrement fondée sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de sorte que les requérants se trouvent bien-fondés à poursuivre le recouvrement de leur créance.
Il y a, ainsi, lieu de fixer la créance des défendeurs à la somme totale de 1.444,47 euros se décomposant comme suit :
1.500 euros au titre du principal,668,79 euros au titre des frais et accessoires,75,68 euros au titre des intérêts échus non majorés,800 euros à déduire au titre des acomptes.
Toutefois, il est constant que ne sont pas saisissables le revenu de solidarité active (article L. 262-48 du code de l’action sociale et familiale), les prestations familiales et sociales, sauf dans quelques cas particuliers (article L. 553-4 du code de la sécurité sociale), les allocations de logement (sauf en matière de recouvrement de loyers impayés) lesquelles sont assimilées à des prestations familiales par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les sommes perçues au titre de la prime d’activité (article L. 845-5 du code de la sécurité sociale).
Il en est de même des rémunérations inférieures ou égales au montant du revenu de solidarité active pour une seule personne.
Or, en l’espèce, il s’évince des pièces produites que les ressources de Mme [V] sont constituées, outre d’une rémunération nette de 556,50 euros, des prestations suivantes :
Aide personnalisée au logement ; Allocation de base – Paje ; Allocations familiales avec conditions de ressources ; Prime d’activité majorée ; Revenu de solidarité activé majorée.
En l’état de ces constatations, il est vraisemblable que la saisie des rémunérations de Mme [V] ne puisse utilement prospérer malgré son caractère bien-fondé dûment démontré ci-avant.
Dans ces circonstances, il apparaît opportun de statuer sur la demande de délais de paiement présentée par Mme [V].
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [V] forme une demande de délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois à laquelle les défendeurs ne se sont pas expressément opposés.
Au soutien de sa demande, Mme [V] justifie avoir trois enfants à charge et des ressources constituées essentiellement de prestations sociales ainsi qu’il a été rappelé ci-avant. Elle justifie également de ses charges courantes. L’analyse générale de sa situation démontre, néanmoins, sa capacité à assumer un échéancier sur une période de vingt-quatre mois. Au surplus, il sera relevé la bonne volonté de Mme [V] dans le règlement de sa dette dès lors qu’il ressort du décompte produit que celle-ci a effectué des versements réguliers en paiement de celle-ci entre le mois d’octobre 2021 et le mois de janvier 2023.
Il résulte, toutefois, des dispositions ci-dessus qu’il ne peut être cumulé la réduction du taux d’intérêt et l’imputation des paiements par priorité sur le capital.
Dès lors qu’en vertu desdites dispositions, le taux d’intérêts appliqué aux sommes en principal ne peut plus faire l’objet de majoration, il apparaît davantage justifié, au regard du montant de la créance, d’imputer les sommes retenues d’abord sur le capital.
Ainsi, il convient d’octroyer à Mme [V] des délais de paiement dans les conditions suivantes : elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette à l’égard de M. [F] et de la SARL O’DELICE TIME en 23 versements mensuels, chacun d’un montant de 60 euros, le solde devant être réglé le 24ème mois selon les modalités prévues dans le dispositif.
Sur les dépens :
Compte tenu de la mesure de clémence dont bénéficie Mme [V], celle-ci conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée déjà engagés à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
FIXE la créance de Monsieur [G] [F] et de la SARL O’DELICE TIME à l’encontre de Madame [P] [V] à la somme de 1.444,47 euros se décomposant comme suit :
1.500 euros au titre du principal,668,79 euros au titre des frais et accessoires,75,68 euros au titre des intérêts échus non majorés,800 euros à déduire au titre des acomptes.
ACCORDE des délais de paiement à Madame [P] [V] et DIT qu’elle devra se libérer de sa dette à l’égard de Monsieur [G] [F] et de la SARL O’DELICE TIME telle que fixée ci-dessus par 23 versements mensuels de 60 euros, le 24ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcée diligentées par Monsieur [G] [F] et la SARL O’DELICE TIME à l’encontre de Madame [P] [V] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 12 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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