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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/4
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7W6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Caisse -CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [E], [S] [R], demeurant Chez Monsieur [D] [C] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire EVEZARD
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 24 juillet 2020, Monsieur [P] [R] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Par offre sous signature électronique acceptée le 6 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [P] [R] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’un montant de 22 000 € au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du Code civil, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de la somme de 962,84 € outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant portant le n° [XXXXXXXXXX01] et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 13 mars 2024,
le condamner à payer la somme de 7846,68 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000204501 03 à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024,
le condamner à payer la somme de 1666,84 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000204501 04 à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024,
dire et juger que le paiement par Monsieur [P] [R] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
le condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 4 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation conforme et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La Juge des contentieux de la protection a également soulevée d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour absence d’information des défendeurs lorsque le solde débiteur du compte courant s’est prolongé au-delà d’un mois et pour absence de proposition d’un crédit lorsque le solde débiteur du compte courant s’est prolongé pendant plus de trois mois.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte bancaire
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 12 décembre 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 31 mai 2024, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s’étant aggravé jusqu’à atteindre la somme de 962,84 euros. Or, le prêteur ne justifie pas de l’envoi au consommateur de l’information exigées par l’article L312-92. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
La déchéance intégrale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON du droit aux intérêts conventionnels doit ainsi être prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 962,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur le CREDIT PASSEPORT
Sur l’utilisation n° 20450103
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 31 mai 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé électroniquement par l’emprunteur. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON s’établit comme suit :
— capital emprunté : 18 500 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 14032,60 €
soit la somme de 4467,40 € à laquelle Monsieur [P] [R] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur l’utilisation n°20450104
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 31 mai 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé électroniquement par l’emprunteur. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3760 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2824,26 €
soit la somme de 935,74 € à laquelle Monsieur [P] [R] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [R] devra verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion de la convention d’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] en date du 24 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 962,84 € outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant portant le n° [XXXXXXXXXX01] et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 13 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 6 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 4467,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000204501 03 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 935,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000204501 04 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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