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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SGS c/ S.A.S.U. FRANTZ PISCINES ET HABITAT |
Texte intégral
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ37
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00426 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ37
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SGS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FRANTZ PISCINES ET HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés en date du 08 décembre 2023 et du 22 avril 2024, la SCI SGS a donné à bail à la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT deux locaux commerciaux sis [Adresse 5] à PALAMINY [Adresse 1]).
Estimant que le compte locatif de la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT était débiteur, la SCI SGS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 décembre 2024, pour un montant total de 4.156,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SCI SGS a assigné la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI SGS, demande au juge des référés de :
— constater le défaut de paiement par le preneur du montant des loyers et des charges en violation des baux commerciaux conclus entre la SCI SGS et la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT respectivement en date du 08 décembre 2023 et du 22 avril 2024,
— constater le plein effet du commandement de payer les loyers et charges signifié en date du 18 décembre 2024 par la SCP Stéphane JONCOUR et Christine VALES, l’Etude de Commissaires de justices, à la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT, le preneur défaillant ;
A titre principal,
— constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues audits baux commerciaux à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 décembre 2024 ;
— prononcer la résiliation de plein droit des baux commerciaux existant entre la SCI SGS et la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT, portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 5] à PALAMINY (31220) ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le président du tribunal venait à ne pas retenir la résiliation de plein droit des baux commerciaux, il lui sera demandé de :
— prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux pour manquement de la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT à son obligation contractuelle de s’acquitter du montant des loyers et des charges des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
En tout état de cause,
— condamner à titre provisionnel la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT à payer à la SCI SGS la somme de 6.100 euros au titre du montant des loyers et charges arrêté au 11 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— condamner la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT à payer mensuellement à la SCI SGS les sommes de 450 euros et 650 euros respectivement au titre de l’indemnité d’occupation des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à PALAMINY (31220), et ce à compter de la résiliation des baux concernés jusqu’au départ effectif des locaux occupés sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT, celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le bailleur, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;
— condamner la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT à payer à la SCI SGS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU FRANTZ PISCINES ET HABITAT aux entiers dépens en ce compris la somme de 153,06 euros au titre des frais de l’acte extrajudiciaire et le coût de l’état récapitulatif des inscriptions.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, les deux contrats liant les parties contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire comprise dans les deux baux en date du 18 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 4.000 euros au titre des arriérés de loyers pour les deux baux.
Elle produit également :
— un décompte faisant état d’un solde restant dû de 2.500 euros arrêté au 11 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus, au titre des loyers des locaux situés [Adresse 4] ;
— un décompte faisant état d’un solde restant dû de 3.600 euros arrêté au 11 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus, au titre des loyers des locaux situés [Adresse 7].
Le fait que la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 18 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation des baux commerciaux par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société FRANTZ PISCINES ET HABITAT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société FRANTZ PISCINES ET HABITAT ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 18 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation des baux commerciaux à compter du 18 janvier 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 450 euros pour les locaux situés au 43 et la somme de 600 euros pour les locaux situés au 49, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SGS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit :
— un décompte faisant état d’un solde restant dû de 2.500 euros arrêté au 11 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus, au titre des loyers des locaux situés [Adresse 4] ;
— un décompte faisant état d’un solde restant dû de 3.600 euros arrêté au 11 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus, au titre des loyers des locaux situés [Adresse 7].
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT est redevable envers la SCI SGS de la somme provisionnelle de 6.100 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéances de février 2025 comprises).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025, date d’exigibilité des derniers appels de fonds réclamés.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société FRANTZ PISCINES ET HABITAT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de l’état récapitulatif des inscriptions et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 janvier 2025, des baux datés du 08 décembre 2023 et du 22 avril 2024, consentis par la SCI SGS à la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à PALAMINY (31220) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT à payer à la SCI SGS une somme provisionnelle de 6.100 euros (SIX MILLE CENT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent aux baux résiliés, arrêté au 11 février 2025 (échéances du mois de février 2025 comprises) ;
DISONS que cette somme portera intérêts à compter du 01 février 2025 ;
CONDAMNONS la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SGS :
— correspondant à la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— correspondant à la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) au prorata temporis de son occupation des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9].
CONDAMNONS la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT à payer à la SCI SGS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société FRANTZ PISCINES ET HABITAT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de l’état récapitulatif des inscriptions, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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