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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 5 mai 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP45
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP45
Minute n°
Copiespar LS à Me BARDOL et Me LOEW;
en LRAR à Mme [A] et à M. [W] [G]
M. [Q] [G]
le
Me Sarah BARDOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 5])
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG,
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP45
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [A] a, en octobre 2020, pris à bail verbal auprès de M. [R] [G] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4][Adresse 5] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Suite au décès de ce dernier, M. [W] [G] et M. [Q] [G] sont devenus propriétaires du bien immobilier.
Compte tenu de l’accumulation d’impayés, ils ont assigné Mme [A] en résiliation de bail, et par jugement du 17 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de Mme [A] du logement,
— condamné Mme [A] à payer à M. [W] [G] et M. [Q] [G] la somme de 30 550 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 novembre 2024,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges
— condamné Mme [A] à payer à M. [W] [G] et M. [Q] [G] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, Mme [F] [A] a fait citer M. [W] [G] et M. [Q] [G] devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins d’ordonner les plus larges délais de sursis à exécution de la mesure d’expulsion prononcée par le jugement du 17 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau et dont le commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mars 2025.
Dans sa requête initiale et par conclusions complémentaires du 8 octobre 2025, Mme [A] déclare avoir immédiatement commencé des recherches pour un nouveau logement suite à la signification du commandement de quitter les lieux, s’être rapprochée de son assistante pour évoquer un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, et avoir écrit aux services de la Préfecture. Elle se réfère aux courriers et attestations démontrant ses démarches et conteste toute mauvaise foi.
Elle précise que ses revenus sont maigres, constitués d’une allocation retraite de 589,57 euros, majorée d’une retraite complémentaire de 196,99 euros, tandis que les consorts [G] lui ont fait signifier une saisie-attribution sur ses comptes.
Elle demande ainsi les plus larges délais d’évacuation, et à titre subsidiaire les plus larges délais de sursis à exécution de la mesure d’expulsion.
M. [W] [G] et M. [Q] [G] ont constitué avocat le 30 avril 2025, et par conclusions n°2 du 8 janvier 2026 tendent au rejet de la demande de délais formée par Mme [A], et mettent en compte la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils relèvent que Mme [A] ne justifie pas des démarches dont elle fait état ni de sa situation financière, alors que la dette s’aggrave, cette dernière ne procédant plus à aucun règlement depuis près de quatre années, et le jugement d’expulsion ayant été rendu en janvier 2025.
Ils la considèrent de mauvaise foi, alors qu’elle invoquait initialement des travaux à réaliser en contrepartie d’une occupation gratuite, et prétendait mensongèrement n’avoir aucun versement CAF.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande de délais à expulsion :
Il résulte des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques.
Par ailleurs, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte :
— de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le défaut de paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs années ne permet pas de retenir au crédit de Mme [A] une bonne volonté manifestée dans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement avant la délivrance du commandement de quitter les lieux du 13 mars 2025, sa demande de logement social ayant été enregistrée le 5 décembre 2025.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, sa demande de délais à expulsion ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Mme [A] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] les frais qu’ils ont du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de leur allouer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [A] de sa demande de délais à expulsion ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [F] [A] à payer à M. [W] [G] et M. [Q] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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