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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKL
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKL
N° de MINUTE : 26/01233
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
substitué à l’audience par Me JOURNO Delphine du même cabinet
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01602 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKL
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T], salarié de la société anonyme (S.A) [1] a déclaré avoir subi un accident du travail le 16 octobre 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 17 octobre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Prise de consigne a l’arrivée du salarié
Nature de l’accident : le salarié déclare que : A la prise de vacation désaccord entre le salarié et la hiérarchie ayant fait ressortir une souffrance au travail.
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées : lettre de réserves en PJ
Siège des lésions : Non précisé, Trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental) ».
Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2024 par le docteur [E] [H] et télétransmis à la CPAM, mentionne : « un conflit au travail me dit se sentir harceler sur son lieu de travail pleurs incoercibles symptômes d’anxiété tremblements ».
Après instruction, par lettre du 8 janvier 2025, la CPAM a notifié à la S.A [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 10 mars 2025, la S.A [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 juillet 2025au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— constater que le sinistre du 16 octobre 2024 déclaré par M. [T] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
— constater que le sinistre du 16 octobre 2024 déclaré par M. [T] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas, notamment, la preuve de de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 octobre 2024 déclaré par M. [T] à son égard,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en défense reçues par courrier électronique du 27 mars 2026, (pas reçu au courrier au jour de la rédaction, dispense de comparution à régul, v. courriel du 22 avril), la CPAM, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de débouter la S.A [1] de toutes ses demandes,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise, par courrier électronique du 22 avril 2026, a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 8 avril 2026 ainsi que le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [1] soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel soudain et précis survenu au temps et au lieu du travail tel qu’allégué par le salarié. Elle expose que lors de l’entretien déclaré comme tel par le salarié, son supérieur hiérarchique lui a fait part d’une réponse positive à sa demande de changement de poste toutefois le salarié s’est montré frustré de cette annonce qui n’était qu’une affectation temporaire pour la journée. La requérante fait valoir que le salarié fait l’objet d’un suivi psychologique et qu’il est particulièrement émotif concernant son évolution professionnelle d’après le praticien qui le suit. Elle expose qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’arrêt de travail prescrit au salarié le 16 octobre 2024 soit consécutif à une altération brutale de son état mental alors que celui-ci reconnaît lui-même dans son questionnaire que son état serait dû à un état chronique antérieur au fait accidentel déclaré.
La CPAM du Val d’Oise soutient que tout évènement soudain quelle que soit sa nature peut être qualifié de fait accidentel, ainsi, en l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a eu un entretien avec son manager le 16 octobre 2024, au lieu et temps du travail, et que suite à cet entretien, celui-ci s’est rendu au service médical de l’entreprise, lequel a, notamment, constaté l’existence de « symptôme de sd dépressif avec pleurs incoercibles tristesse anxiété ». Eu égard à ces éléments, il lui était donc possible de retenir l’application de la présomption d’imputabilité, étant précisé que les faits décrits par l’assuré n’ont pas à présenter un caractère anormal ou brutal et que le fait que cet évènement intervienne dans un contexte d’ores et déjà conflictuel n’empêche pas la qualification d’accident du travail. Elle rappelle qu’il revient, dès lors, à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail et fait valoir que, en l’espèce, la S.A [1] ne rapporte pas cette preuve.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 17 octobre 2024 que l’accident a eu lieu, le 16 octobre 2024 à 06h10, alors que les horaires de travail de M. [T] ce jour-là étaient de 06h00 à 14h31 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 16 octobre 2024 fait état des constatations suivantes : « conflit au travail me dit se sentir harceler sur son lieu de travail pleurs incoercibles symptômes d’anxiété tremblements ».
Aux termes de son questionnaire, le salarié décrit l’évènement « précis survenu le16/10/2024 » comme suit : « L’échange, d’abord informel puis formel à la demande de mon manager, a représenté un point culminant dans un contexte de tensions et d’acharnement personnel qui dure depuis plusieurs mois. Aucun manquement ne m’est reproché dans la réalisation de mon travail ou dans mes tâches. Cependant, mon manager entretient depuis longtemps un climat de reproches axés sur des éléments annexes, tels que des détails administratifs ou ma progression de carrière. Je suis suivi par la médecine du travail depuis 2023. Lors de mon dernier jour de travail, le 13/10, plusieurs crises d’angoisse m’ont empêché de me rendre sur mon lieu de travail. Un entretien avec mon psychologue, le 15/10 (dont le rapport est joint), atteste de mon état et de la nécessité d’un repos. Le 16/10, un entretien avec mon supérieur a eu lieu à huis clos. Celui-ci a tenu des propos à mon sujet orientés sur ma personne, mêlant paternalisme et malveillance. Il a ensuite élevé la voix, jusqu’à crier, ce qui a aggravé mon état psychologique déjà fragile. Face à cette situation et compte tenu des responsabilités importantes que j’assume, j’ai pris la décision de me rendre au service médical de la plateforme. Mon état ne me permettait pas d’agir autrement à ce moment-là. Il ne m’était jamais arrivé de craquer de cette manière sur mon lieu de travail. J’ai atteint ce jour-là un point de rupture psychologique. Avant de quitter mon poste, j’ai informé le collègue avec qui je travaillais en binôme de ma démarche ».
Il précise ensuite : « Mes conditions de travail sont perturbées depuis plusieurs mois, particulièrement dans mes échanges avec ma hiérarchie. Cet état de fait a été porté à la connaissance du Docteur [J], qui me suit à la médecine du travail. Chaque sujet abordé avec ma hiérarchie devient source de conflit, et je ressens un manque de transparence, notamment concernant ma progression de carrière. Depuis plusieurs mois, je me sens rabaissé et isolé dans un contexte professionnel marqué par l’incertitude. Malgré de nombreux échanges, formels ou informels, je ne parviens pas à obtenir de réponses claires sur mon évolution professionnelle, en particulier en comparaison avec mes collègues. Cette situation a engendré un sentiment de manipulation et une détérioration progressive de mon état psychologique. Le 16/10, je reprends mon poste après un arrêt maladie d’un jour, daté du 13/10. Mon supérieur hiérarchique m’a reproché de ne pas avoir suivi la procédure interne pour signaler mon absence, bien que j’ai prévenu par email, conformément à ladite procédure. Je n’étais pas en état d’appeler ce jour-là, ce qu’il m’a néanmoins reproché. Je prends donc mon poste dans un contexte d’angoisse importante. Mon manager, qui me connaît depuis plusieurs mois, ne peut ignorer mon état psychologique fragilisé. Malgré mes appels répétés à l’aide, je me sens abandonné, ce qui a eu un impact significatif sur ma santé ».
La société requérante, fait valoir qu’aucun élément ne corrobore les dires du salarié, notamment en ce qui concerne le déroulement l’entretien du 16 octobre 2024 et souligne l’existence d’un contexte de souffrance psychologique antérieur.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur décrit les faits survenus le 16 octobre 2024 comme suit : « M. [T] s’est présenté sur son lieu de travail s’est vu attribuer une tache précise par son manager. M. [T] a refusé la tache signifiée par son manager. L’accident de travail déclaré par M. [T] relève d’un contexte de tension au travail, aucun événement précis avant ou pendant l’entretien avec son manager n’a été signalé comme un déclencheur direct. Toutefois, des éléments comportementaux et relationnels ont été mis en avant. L’entretien a mis en lumière des désaccords et un refus de M. [T], entrainant une rupture du dialogue et son départ non signalé vers le service médical ».
Il suit de là qu’une discussion entre le salarié et un manager au cours duquel un désaccord est survenu quant aux tâches qui devait lui être confiées.
Il convient de rappeler que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
L’employeur se prévaut de l’attestation du 30 mai 2023, rédigée par M. [W] [F], psychologue en charge du suivi du salarié, pour soutenir que l’entretien précité n’a pas engendré de lésion soudaine, celle-ci mentionne ce qui suit : « A ce jour les symptômes suivants persistent :
Anxiété généralisée
Très forte angoisse avec pour thématique la sphère professionnelle
Somatisation
Monsieur [T] me dit aller « mieux » depuis sa période de repos, mais que les symptômes évoqués ci-dessus persistaient encore. Malgré une amélioration, il me semble au vu du métier particulier qu’exerce le patient et donc de la responsabilité qui en découle, judicieux d’éviter une reprise précipitée tant que les symptômes persistent à un degré assez élevé Le prolongement du repos pour Monsieur [T], me semble sur le plan psychologique nécessaire, afin de permettre la consolidation de la prise de recul et d’éviter une probable rechute vers un burn out plus intense ».
Il suit de cet élément que le salarié n’a pas été victime d’une lésion psychique soudaine, au temps et lieu du travail le 16 octobre 2024, mais que celle-ci s’inscrit dans des troubles chroniques qui sont, par nature, incompatibles avec la définition de l’accident du travail telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code du travail.
Il convient, en outre, de relever que la CPAM ne verse aucun élément aux débats qui soient de nature à corroborer les dires du salarié sur le contexte de difficulté professionnelle qu’il décrit.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la société requérante et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par M. [T] le 16 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM du Val d’Oise qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 8 janvier 2025 de prise en charge de l’accident du travail du 16 octobre 2024 de M. [B] [T] inopposable à la société anonyme [1] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffier La Présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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