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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 mai 2026, n° 26/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mai 2026
MINUTE : 26/00589
N° RG 26/02324 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XTX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame ANISSA MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2026, signifié le 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [B] et Monsieur [M] [C] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 4 847,95 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– rejeté la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [Z] [B],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 février 2026, Monsieur [Z] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [Z] [B], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai avant expulsion de 6 mois.
Il explique qu’il justifie d’élements nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection à savoir la saisine de la Drihl, le recours Dalo, l’obtention d’une aide de 4.000 euros et la saisine de la commission de surendettement. Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il est reconnu en tant que travailleur handicapé et bénéficie d’un suivi psychologique. Il fait valoir qu’au mois de mars 2026, il a obtenu une aide exceptionnelle de 4.000 euros de la part de sa caisse de retraite qui diminuera drastiquement sa dette. Il expose qu’ayant été récemment licencié, il n’a pas pu payer l’indemnité d’occupation.
En défense, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Il indique que le dernier règlement du requérant remonte au mois d’octobre 2025, la dette s’élevant à 9.557 euros. Il expose que le demandeur a déjà bénéficié des délais de fait. Il explique qu’il est en arrêt maladie et souffre d’une sclérose en plaques. Il ajoute qu’il a besoin de vendre le logement litigieux pour s’assurer un revenu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 12 janvier 2026 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [Z] [B] considère que sa demande est recevable dès lors qu’il justifie d’éléments nouveaux.
Or, en ce qui concerne la saisine de la Drihl et de la commission de surendettement ainsi que le recours DALO, ces démarches ne peuvent pas constituer un élément nouveau en ce qu’elles ne démontrent pas un changement quelconque dans la situation du requérant, ceci d’autant plus qu’aucune décision n’a encore été prise par les instances compétentes. Il en va de même en ce qui concerne l’obtention d’une aide de 4.000 euros par le requérant étant précisé que son expulsion a été prononcé en raison d’un congé pour vente et non d’impayés.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que Monsieur [Z] [B] ne justifie d’aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [Z] [B].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [Z] [B] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.
FAIT À [Localité 4] LE 18 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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