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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26DI
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26DI
N° de MINUTE : 26/00427
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26DI
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] [D], salarié de la société [1] en qualité de coffreur-brancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 28 septembre 2023, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] échangeait avec le chef de chantier qui se trouvait sur une minipelle en mouvement.
— Nature de l’accident : la lame stabilisatrice de la minipelle qui était décollée du sol est tombée sur son pied droit. Il portait ses chaussures de sécurité. Fractures orteils P1 et P2.
— Objet dont le contact a blessé la victime : lame stabilisatrice
— Siège des lésions : orteils (s) Droit(s)
— Nature des lésions : Fracture (s) ».
Le certificat médical initial, établi par le 27 septembre 2023 par un médecin du centre hospitalier général, mentionne une « fracture hallux et 3ème orteil pied droit ». » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2023.
Par lettre du 20 octobre 2023, la CPAM du Loiret a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [E] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] [D] a été consolidé le 24 février 2024 et a bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 151 jours.
Par lettre du 29 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la [2] a rejeté le recours de la société [1].
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater que la durée de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [D] au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2023, n’est pas justifiée,
— Constater que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [E] [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 septembre 2023,
— A cette fin et avant dire droit, ordonner une expertise médicale.
Par conclusions reçues par le greffe le 23 octobre 2025, la CPAM du Loiret a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de prise en charge et l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] [D] au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2023 ;Rejeter la demande d’expertise médicale jusiciaire émise par la société [1],Condamner la société [1] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Enoncé des moyens
La société [1] expose solliciter une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail successivement octroyés à M. [E] [D]. Elle explique qu’il apparaît nécessaire de vérifier la relation de causalité entre les arrêts de travail et l’accident initial afin de déterminer les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle se prévaut à cet égard de l’avis de son médecin consultant lequel affirme l’absence d’imputabilité d’une partie des arrêts au fait accidentel. Elle précise qu’aux termes de la jurisprudence, une expertise peut être ordonnée en cas de doute médical ou factuel sur l’imputabilité des arrêts à l’accident, précisant que ce doute n’est pas équivalent à la démonstration d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
La CPAM rappelle la jurisprudence selon laquelle « la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit (…), s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’étend aux diverses conséquences induites par l’accident initial et qu’il ne lui incombe plus de prouver la continuité des soins. Sur la demande d’expertise, elle soutient que l’avis médical du docteur [Y] ne remet en aucun cas en cause celui de la commission, cette dernière soulignant que les différents certificats médicaux de prolongation sont en lien avec le fait accidentel. Elle soutient encore que la société [1] se fonde sur des barèmes indicatifs pour affirmer que la durée imputable de l’arrêt de travail serait au maximum de 90 jours alors que ces barèmes n’ont qu’une valeur indicative et statistique.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La Cour de cassation précise, de jurisprudence constante, que la disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs, même en cas d’inapparente incohérence entre elles (en ce sens 2e Civ., 10 nov. 2022, nº 21-10.955 et 21-10.956).
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 27 septembre 2023, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut des avis de son médecin consultant, le docteur [Y], lequel indique, dans son premier avis, notamment ce qui suit :
« En pratique :
Le 27 septembre 2023 il se produit un écrasement du pied droit.
La lésion est une fracture de l’hallux et du 3ème orteil pied droit.
Le traitement est orthopédique, non chirurgical.
Nous constatons aucune demande d’imagerie complémentaire scanner.
Nous constatons aucune demande d’avis spécialisé.
(…)
Résumé/conclusions
Le 27 septembre 2023, la lésion est une fracture de l’hallux et du 3ème orteil pied droit, sans lésion cutanée, traitée de manière orthopédique et sans notion d’une quelconque complication.
Une fraction de ce type consolide aisément en 45 jours.
Nous rappelons le référentiel HAS.
Dans ces conditions, nous estimons une durée imputable d’arrêt de travail au maximum de 90 jours. »
Suite à l’avis de la [2], le docteur [Y] a rendu un second avis aux termes duquel : « La [2] se base sur la présomption d’imputabilité.
Elle ne produit pas les résultats d’imagerie médicale.
Elle ne se réfère pas au barème HAS.
Nous constatons aucune demande d’imagerie complémentaire (scanner).
Nous constations aucune demande d’avis spécialisé.
Une fracture de ce type se consolide aisément en 45 jours.
Il n’est pas fait état d’une quelconque complication ».
Ces notes du docteur [Y] ne mentionnent, ni n’établissent l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni celle d’une cause totalement étrangère au travail. Elles s’appuient sur un barème indicatif pour conclure à une absence d’imputabilité de la totalité de la longueur des arrêts et soins de l’accident, et non sur une analyse de pièces médicales.
En outre, la [2] dans son rapport, a indiqué qu’il existait une continuité de soins et de symptômes entre les lésions inscrites sur le certificat médical initial et le dernier certificat d’arrêt connu du 22 février 2024 et que sur la totalité des certificats de prolongation prescrits de façon continue, il s’agissait toujours des mêmes lésions : fracture gros orteil et 3ème orteil, fracture pied droit.
En conséquence de ces éléments, la société [1] ne soulève aucun doute médical sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [H] [E] [D] à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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