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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/16364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GROUPE QUINTESENS c/ La société AQPRIM, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Peyronnet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/16364
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5S
N° MINUTE :
Assignation du :
14 décembre 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société GROUPE QUINTESENS, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 513 860 932,
ayant son siège social situé au, [Adresse 1],
représentée par Maître Tiphaine De Peyronnet, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
DÉFENDEURS
La société AQPRIM, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 538 676 884,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
Maître, [I], [Y],
demeurant au, [Adresse 3],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AQPRIM, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mai 2024,
défaillants
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue en audience publique.
Avis à été donné aux parties que la décision sera rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AQPRIM exerçait une activité de promotion immobilière incluant la construction de logements neufs à usage principal d’habitation, de résidences de tourisme, de résidences d’affaires, de résidences étudiantes, de résidences seniors, ou encore de bureaux, locaux commerciaux et parcs d’activité, regroupés sous forme de programmes immobiliers et destinés à la commercialisation.
Le 20 mai 2021, le SAS AQPRIM a signé avec la SAS GROUPE QUINTESENS une convention-cadre de prestation de services aux termes de laquelle la SAS AQPRIM entendait confier au prestataire une mission globale d’étude et de conseil dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la livraison de chaque programme immobilier, à l’exclusion de toute mission d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage.
Le même jour, les parties ont signé une convention n° 1 prise en application de la convention- cadre par laquelle la société GROUPE QUINTESENS s’est engagée à effectuer les tâches suivantes, afférentes à la résidence ,“[Adresse 4]” sise, [Adresse 5] à, [Localité 2] :
Analyse du marché immobilier local ;
— formation du réseau ;
— animation du Réseau ;
— mise à disposition d’un système d’information ;
— accompagnement privilégié des acquéreurs en cours d’évolution des travaux ;
— recherche et optimisation des financements nécessaires à l’acquisition de lots du programme ;
— accompagnement privilégié des acquéreurs après la livraison des lots ;
— solution de gestion locative et d’un assureur.
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5S
Le 14 mars 2022, une convention n°2 a été signée pour le projet ,“[Adresse 6]” située, [Adresse 7] à, [Localité 3], la mission portant sur :
Analyse du marché immobilier local ;
— formation du réseau ;
— mise à disposition d’un système d’information ;
— Accompagnement privilégié des acquéreurs en cours d’évolution des travaux ;
— recherche et optimisation des financements nécessaires à l’acquisition de lots du programme;
— solution de gestion locative et d’un assureur.
La rémunération de la société GROUPE QUINTESENS a été fixée à 3,52% HT du prix de vente de chaque lot TTC du programme ,“[Localité 4]” vendu, et 2% HT de chaque lot TTC du programme ,“[K]” vendu.
Plusieurs lots des résidences ,“[Localité 4]” et ,“[Z]” ont été vendus et la société GROUPE QUINTESENS a émis les factures correspondantes qui n’ont pas été réglées.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SAS GROUPE QUINTESENS a fait assigner la SAS AQPRIM devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— La condamne à lui verser la somme principale de 182.124,41 euros TTC au titre des factures impayées ;
— La condamne à lui verser la somme provisionnelle de 6.044,05 euros au titre des pénalités de retard prévues par la convention-cadre de prestations de services du 20 mai 2021 ;
— La déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamne à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers dépens et autorise Maître Typhaine, [F] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 23 janvier 2024, Maître, [F] a modifié sa demande, et par message du 13 mai 2024, le juge lui a rappelé que la demande ne pouvait être modifiée que par un acte signifié à la défenderesse qui n’avait pas constitué avocat.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS AQPRIM, et le 15 mai 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire.
Par acte du 17 octobre 2024, la SAS GROUPE QUINTESENS a cité à comparaître Maître, [I], [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AQPRIM.
Le 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances et par message RPVA du 9 décembre 2024, il a de nouveau attiré l’attention de Maître, [F] sur le fait que l’assignation de Maître, [Y] a fait été faite dans les termes de l’assignation initiale.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPE QUINTESENS fait essentiellement valoir, au visa des articles 1103,1104,1341 et 1200 du code civil ;
Que s’agissant du programme immobilier ,“[Localité 4]” entre le 30 novembre 2021 et le 9 septembre 2022, 46 ventes ont été enregistrées pour un total de 92 lots ;
Qu’à ce titre, elle a émis une facture de 35.401,42 euros le 31 décembre 2022 ;
Qu’elle est donc créancière de cette somme à laquelle s’ajoute celle de 672,98 euros au titre des pénalités contractuellement prévues ;
Que s’agissant du programme ,“[Z]”, 50 ventes sont intervenues entre le 26 décembre 2022 et 13 septembre 2023 ;
Qu’elle a émis les factures suivantes :
— 255.432,53 euros facture n° 2303-132194
— 7.301,86 euros facture n° 2303-132225
— 22.744,61 euros facture n° 2307-132565
— 12.144,00 euros facture n° 2310-132720
Que sur ces factures, la société AQPRIM a payé la somme de 150.000 euros et qu’elle reste donc redevable de la somme de 147.622,29 euros outre celle de 5.371,07 euros au titre des pénalités contractuelles ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Le liquidateur de la SAS AQPRIM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 26 janvier 2026.
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge constate que malgré les mises en garde du juge de la mise en état, les conclusions modificatives du 23 janvier 2024 de la demanderesse n’ont pas été portées à la connaissance du liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal statuera sur les demandes telles que formulées dans l’assignation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur les demandes au titre du programme ,“[Localité 4]”
La convention du 20 mai 2021 stipule une rémunération calculée sur la base de 3,52 % du prix TTC de chaque lot vendu.
La société GROUPE QUINTESENS produit 46 attestations de vente fondant son droit à indemnisation.
Les attestations produites portent sur un prix de vente total de 9.749.400 euros TTC soit une rémunération de 9.749.400 x 3,52 % = 341.178,88 euros.
Si la demanderesse ne produit pas de décompte exact de ce qui a été facturé et payé sur cette opération, la preuve des paiements incombe à la société AQPRIM qui est défaillante.
Dès lors, nonobstant le caractère imprécis de la facture du 31 décembre 2022, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la somme de 35.501,42 euros au passif de la société AQPRIM au titre des factures impayées pour le programme ,“[Localité 4]”.
La société GROUPE QUINTESENS se prévaut des stipulations contractuelles qui prévoit, en cas de facture impayée au-delà d’un délai de 30 jours, un intérêt au taux légal majoré de 1,5 point de base à compter de la date d’exigibilité.
Toutefois l’article L.622-28 du code de commerce dispose :
“Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
[…]”
La somme de 35.501,42 euros portera donc intérêts au taux légal majoré de 1,5 point du 30 janvier 2023 au 19 mars 2024.
Sur les demandes au titre du programme ,“[Z]”
La convention du 14 mars 2022 prévoit pour le programme ,“[Z]” une rémunération à hauteur de 2 % du montant TTC des lots vendus.
A l’appui de sa réclamation, la société GROUPE QUINTESENS produit 50 attestations de vente pour un montant total de 12.193.367 euros TTC soit une rémunération de 243.867,34 euros.
La société GROUPE QUINTESENS produit une facture du 31 décembre 2022, d’un montant de 255.432,53 euros portant sur 44 lots.
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5S
La demanderesse ne donne aucune explication sur ce montant qui excède le taux de 2 % du montant total des ventes dont elle produit les attestations notariées.
Au regard des termes de la convention, et des attestations de vente, la somme due à la société GROUPE QUINTESENS ne peut excéder 243.867,34 euros dont à déduire la somme de 150.000 euros qu’elle reconnaît avoir reçue soit un solde de 93.867,30 euros.
Pour les motifs déjà exposés supra cette somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société AQPRIM portera intérêts au taux légal majoré de 1,5 point du 30 janvier 2023 au 19 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la société AQPRIM qui succombe.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GROUPE QUINTESENS la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il y a donc lieu de fixer sa créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
FIXE la créance de la SAS GROUPE QUINTESENS au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AQPRIM les sommes suivantes :
— 35.501,42 euros au titre du programme ,“[Localité 4]”
— 93.867,30 euros au titre du programme ,“[Z]”
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux conventionnel égal au taux légal augmenté de 1,5 point du 30 janvier 2023 au 19 mars 2024 ;
DEBOUTE la SAS GROUPE QUINTESENS du surplus de leurs demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AQPRIM la créance de la SAS GROUPE QUINTESENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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