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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/01099 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2BZ
[J] [Y]
C/
CARSAT DE NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— M. [Y] [J]
— CARSAT Normandie
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 23 Mai 1944 à MEDJANA (ALGÉRIE)
4 FG Abdelmoumene
34000 BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE)
représenté par Monsieur [O] [P] en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
CARSAT DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Camille SAUNOIS, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 18 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2024, M [J] [Y] a contesté auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen la prise en charge partielle de ses années de travail par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour la détermination du montant de sa pension de retraite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2025, M [J] [Y] a complété sa requête en adressant à la présente juridiction une procuration spéciale établie par Maître [W], notaire à BORDJ BOU ARRERIDJ désignant M [P] [O] afin de le représenter devant le pôle social.
A l’audience du 18 décembre 2025, M [J] [Y], dûment représenté par M [O] [P], maintient sa demande.
Il conteste le taux de la pension de retraite allouée en estimant que certaines périodes de travail n’ont pas été validées dans son relevé de carrière.
Soutenant oralement ses écritures du 14 février 2025 auxquelles il est également renvoyé, la CARSAT, représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de M [J] [Y] en raison du caractère intangible et définitif de la pension qui lui a été accordée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a adressé au tribunal de Bordj Bou Arréridj (Algérie), la convocation de M [J] [Y] à l’audience du 18 décembre 2025, conformément aux prescriptions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et aux dispositions du décret n°62-120 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire Algérien.
A l’audience du 18 décembre 2025, M [J] [Y] était régulièrement représenté par M [O] [P] muni d’un pouvoir spécial.
Les conditions sont réunies pour que le juge statue sur le présent litige.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale “ La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1 “.
La jurisprudence prévoit un tempérament au principe d’intangibilité des pensions liquidées en permettant la révision de la pension dès lors qu’elle est effectuée dans le délai du recours contentieux mentionnée sur la notification.
En l’espèce, M [J] [Y] conteste le montant de sa pension liquidée en considérant que certaines périodes de travail n’ont pas été prises en compte et notamment :
— 1963 à 1964 : SAMEX Villiers le bel
— 1972 à 1974 : Asnières sur Seine
— 1975 à 1977 : Usine Rouen
Toutefois il ressort des pièces fournies par la CARSAT que M [J] [Y] est titulaire d’une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfant depuis le 1er juin 2004. Cette retraite lui a été notifiée par courrier du 8 avril 2005 qui précisait que s’il n’était pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification, il pouvait formuler un recours auprès du président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Par courrier du 6 juillet 2008 reçu par la CRAM de ROUEN le 4 août 2008, M [J] [Y] a sollicité le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge sans toutefois contester sa retraite personnelle servie depuis le 1er juin 2004.
Puis par courrier du 20 mars 2017, M [J] [Y] a sollicité l’attribution du minimum contributif sans de nouveau contester sa retraite personnelle.
Il ressort de ces éléments que M [J] [Y] n’a pas contesté le montant de sa retraite personnelle dans le délai de recours contentieux ni ne justifie de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par conséquent, la requête présentée par M [J] [Y] doit être déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M [J] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition,
DECLARE la requête de M [J] [Y] irrecevable ;
CONDAMNE M [J] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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