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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI47
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me LACOMME
M. [K]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2020 à effet du même jour, Monsieur [N] [P] a donné à bail à Monsieur [A] [K] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 500 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.
Monsieur [N] [P] est décédé le 30 décembre 2022.
Par avenant à effet du 1er mars 2023, Madame [E] [P] née [W], venant aux droits de son défunt époux Monsieur [N] [P], a adjoint au bien immobilier objet du contrat du 15 août 2025 un garage d’une superficie approximative de 18 m2 moyennant un loyer mensuel, pour l’ensemble, de 550 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [E] [P] née [W] a fait délivrer à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O], le 12 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 900 euros, outre 136,76 euros de frais.
Le 27 octobre 2025, Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] ont déposé une demande de traitement de leur situation financière auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2]
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées, Madame [E] [P] née [W] a fait assigner Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du bail au jour du jugement à intervenir et par conséquence,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à lui régler, au titre des loyers restés impayés au 31 octobre 2025, une la somme de 2 220 euros,
condamner Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] au paiement, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales,
condamner Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à lui régler une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O], prononcé la recevabilité de leur demande de traitement de leur situation financière, retenu une capacité mensuelle de remboursement de 497 euros et préconisé le rééchelonnement de leurs dettes, dont celle contractée envers Madame [E] [P] née [W].
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représentée par Maître Nicolas LACOMME, Madame [E] [P] née [W] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 3 870 euros, en faisant observer que les défendeurs, pourtant exhortés par la commission de surendettement à régler les charges courantes, n’ont pas repris le paiement du loyer avant les débats, et en portant sa demande de frais irrépétibles à 600 euros.
Comparant, Monsieur [A] [K], qui ne la représentait pas régulièrement, a expliqué que Madame [M] [O] était au chômage et enceinte, sollicité la suspension de la clause résolutoire et demandé au tribunal de ne pas les condamner au paiement de dommages et intérêts et des frais prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition globale de l’offre de services d‘accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Madame [E] [P] née [W] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 13 juin 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Madame [E] [P] née [W] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article de sa troisième page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Madame [E] [P] née [W] a fait délivrer à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O], le 12 juin 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 900 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de deux mois dont ils disposaient à cet effet ni proposé à leur bailleresse la moindre solution d’apurement de leur dette locative qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 2 220 euros le jour de l’assignation ;
Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] ont déposé, le 21 octobre 2025, une demande de traitement de leur situation financière auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] qui l’a déclarée recevable le 18 décembre 2025 et orienté leur dossier vers des mesures imposées prévoyant, notamment, le règlement de la créance locative de Madame [E] [P] née [W], soit 3 320 euros, après un différé de 7 mois, en 7 mensualités de 474,29 euros ;
La décision de recevabilité de la demande de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] rendue le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement est ainsi postérieure à l’expiration du délai de deux mois consécutif au commandement de payer qui leur a été délivré le 12 juin 2025 ; la clause résolutoire, dès lors, est acquise de plein droit depuis le 13 août 2025;
Il convient par ailleurs de préciser que par dérogation aux dispositions du paragraphe V de l’article 24 de la loi déjà citée du 6 juillet 1989 qui laissent le juge des baux d’habitation décider s’il y a lieu de faire bénéficier le locataire de délais de paiement et de suspendre ou non les effets de la clause résolutoire, les paragraphes VI et VII imposent au juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire d’accorder au locataire au bénéfice duquel une procédure de surendettement a été ouverte et qui a repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, les mêmes délais et modalités de remboursement que ceux fixés dans le plan de surendettement, lorsque la commission de surendettement a imposé des mesures dont le bailleur a été avisé ;
Il s’infère de ces dispositions qu’elles ne concernent que les locataires qui ont repris, au jour de l’audience du juge des baux d’habitation, le paiement du loyer et des charges ; or, tel n’est pas le cas de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] ;
En effet, le décompte de leur dette locative produit par la demanderesse démontre qu’ils n’ont pas repris le paiement des loyers et charges avant l’audience, les échéances des mois de décembre 2025, janvier et avril 2026 n’ayant pas été réglées, ce que Monsieur [A] [K] n’a d’ailleurs pas contesté ce jour-là lorsque le conseil de Madame [E] [P] née [W] l’a souligné ;
Le juge des contentieux de la protection, dès lors, ne peut ni suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 15 août 2020, ni accorder des délais de paiement à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] qui étaient pourtant parfaitement informés, dans la motivation des meusres imposées que la commission de surendettement leur a adressée, qu’ils devaient “continuer à régler à échéance les charges courantes” ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 13 août 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Madame [E] [P] née [W] réclame la condamnation de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à lui payer, au titre de leur créance locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 3 870 euros ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative de Madame [E] [P] née [W], prouvent que les défendeurs ont été défaillants dans l’exécution de leur obligation majeure de locataires de régler le loyer et charges au terme convenu ;
Il n’ont en effet pas versé le moindre centime à leur bailleresse au titre des échéances des mois de février, avril, mai, octobre et décembre 2025, janvier et avril 2026 si bien que leur dette locative, qui n’était que de 250 euros le 31 décembre 2024, n’a ensuite cessé de prospérer, passant à 800 euros le 28 février 2025, 1 820 euros le 31 mai 2025, 2 220 euros le 31 octobre 2025, 2 770 euros le 31 décembre 2025 et 3 870 euros le 30 avril 2026 ; cette somme de 3 870 euros que leur réclame Madame [E] [P] née [W] est ainsi parfaitement justifiée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] seront donc condamnés à payer à Madame [E] [P] née [W], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 3 870 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur celle de 1 990 euros, du 6 novembre 2025 sur celle de 2 220 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 13 août 2025 ; Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] sont depuis redevables, envers leur bailleresse et jusqu’à leur départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;
Ils seront par conséquent condamnés à payer à Madame [E] [P] née [W], à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] [P] née [W] ne qualifie ni ne démontre aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que la carence de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] lui aurait occasionné ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [P] née [W] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] seront par conséquent condamnés à lui payer une somme de 600 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O], qui succombent, seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 12 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [E] [P] née [W], venant aux droits de Monsieur [N] [P], son époux décédé le 30 décembre 2022, recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] ainsi qu’à tout occupant de leur chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à payer à Madame [E] [P] née [W], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (3 870 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur celle de 1 990 euros, du 6 novembre 2025 sur celle de 2 220 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à payer à Madame [E] [P] née [W], à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute Madame [E] [P] née [W] de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute Madame [E] [P] née [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] à payer à Madame [E] [P] née [W] une somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [K] et Madame [M] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 12 juin 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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