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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le 21 Octobre 1978 à [Localité 6], exerçant sous l’Enseigne CASA MASSILIA 527, [Adresse 4]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3] représenté par FONCIA Terres de Provence dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement FONCIA SNTI sis [Adresse 1],
représenté par Me Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [H] [T], en qualité de locataire, a conclu un bail commercial à effet au 1er janvier 2023 avec M. [V] [Z] portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Se plaignant de la non-réalisation par le bailleur de travaux pour remédier à des infiltrations d’eau par la toiture, Mme [H] [T] a fait assigner M. [V] [Z] en référé, suivant acte du 9 avril 2025, afin que soit ordonné le séquestre du loyer (844,35 € mensuels) dans l’attente de leur exécution et en vue d’obtenir le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2025, Mme [H] [T] a réitéré ses demandes
M. [V] [Z] a conclu par son conseil au rejet de toutes les demandes de Mme [H] [T] et à sa condamnation au paiement provisionnel de 5 664,20 € montant des loyers et charges restés impayés et de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demanderesse ne précise pas dans son assignation laquelle des dispositions susvisées elle mobilise à l’appui de son action en référé.
Il sera en toute hypothèse constaté que sa demande de séquestre du loyer prévu par le bail relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] se heurte à une difficulté sérieuse en ce que :
— M. [V] [Z] verse aux débats plusieurs pièces convaincantes tendant à établir que des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés (facture du 5 janvier 2025 et photographies du toit manifestement rénové),
— aucun élément n’accrédite la persistance, à ce jour, d’infiltrations dans les locaux loués,
— les pièces produites par la locataire, notamment des photographies de flaques d’eau qui apparaissent relativement réduites (n°3), ne démontrent aucunement que l’exploitation commerciale serait comprise par des travaux non réalisés ou réalisés avec retard et à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires.
La demande de séquestre, que ne justifient ni dommage imminent ni trouble manifeste, sera en conséquence rejetée.
Les décomptes produits par M. [V] [Z] établissant que la dette de loyers et charges s’élève au 23 avril 2025 à 5 664,20 €, la locataires sera condamnée, eu égard à l’absence de preuve convaincante d’une réelle compromission de l’exploitation du fonds, à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette de loyer qui n’apparaît pas sérieusement contestable, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [H] [T] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS la demande de séquestre ;
CONDAMNONS Mme [H] [T] à payer à M. [V] [Z] une provision de 5 664,20 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 23 avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que Mme [H] [T] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Me Béchir ABDOU
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