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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 11 sept. 2025, n° 22/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/05304 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTCO
N° MINUTE : 25/00145
AFFAIRE
[I], [W] [J] épouse [M]
C/
[C], [B] [M]
DEMANDEUR
Madame [I], [W] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
VU l’assignation en divorce en date du 16 juin 2022,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C], [B] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (TURQUIE)
et de,
Madame [I], [W] [J] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Turquie)
mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 6] (92).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [J] ne pourra plus faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de désignation d’un notaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 16 juillet 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à Madame [J] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
FIXE la contribution de Monsieur [C] [M] à l’entretien et l’éducation de ses filles majeures [Z] et [P] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, payable chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
DIT que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la pension alimentaire sera versée à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et par le père lui-même dans l’attente de la mise en oeuvre de l’intermédiation,
DIT que les frais de scolarité liés à la poursuite d’études supérieures, les frais liés aux activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour [Z] et [P] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense et CONDAMNE les parents au paiement de ces frais,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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