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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 08 avril 2024
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7A
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
C/
[R] [P], [D] [E]
— Expéditions délivrées à
[R] [P]
[D] [E]
— FE délivrée à
Me MAUBARET
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
agissant par son Syndic, la SARL CABINET BORE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 485 339 576 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] à [Localité 6].
Représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 09 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [D] [E]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
— -
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [E] et Monsieur [R] [P] (ci-après « les consorts [E]/[P]”) sont propriétaires indivis du lot n°131, au sein de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le “Syndicat des Copropriétaires”), soumise au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 03 janvier 2024, à Monsieur [R] [P] et le 04 janvier 2024 à Madame [D] [E], le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic la SARL CABINET BORE (ci-après le « Syndic »), a fait assigner ces derniers pour l’audience du 05 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au versement des sommes suivantes :
3 406,11 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 août 2023,2 000 euros au titre des dommages-intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 06 novembre 2023.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires a maintenu l’intégralité de ses prétentions. Il fait savoir que « les consorts [E]/[P] » ont cessé tout règlement à compter du mois d’avril 2021 et que, tant la mise en demeure en date du 21 août 2023 que la sommation de payer du 6 novembre 2023 sont restées vaines. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que ce retard de paiement lui a causé un préjudice financier direct, certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Les consorts [E]/[P], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, après vérification de la présence du nom des destinataires, tant sur la boite aux lettres qu’après confirmation par le voisinage, n’était ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Les consorts [E]/[P] qui n’ont pas été cités à personne, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération, ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires, les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL CABINET BORE, fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant :
— le relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— le relevé de compte au 17 janvier 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales,
— la lettre de mise en demeure du 21 août 2023,
— la sommation de payer du 06 novembre 2023,
Selon décompté au 17 janvier 2024 et inchangé, force est de constater que les consorts [E]/[P] restent solidairement redevables de la somme de 3 406,11 euros au titre des charges de copropriété.
En tout état de cause, le défaut de comparution des consorts [E]/[P] démontre qu’ils n’ont aucun moyen sérieux à opposer à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5].
Les consorts [E]/[P] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 3 406,11 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 17 janvier 2024, à hauteur de leur part et portion dans l’indivision, en ce compris les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023.
Etant rapelé que selon l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
Sur la solidarité
L’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges de copropriété et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat justifie de l’existence d’une clause de solidarité. Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que les consorts [E]/[P] doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le retard de paiement des appels de fonds est constant, il n’est cependant pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi du débiteur, étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter des seules difficultés financières dudit débiteur et ne peut démontrer à lui seul sa mauvaise foi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les consorts [E]/[P], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL CABINET BORE, l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [R] [P] à lui verser une somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [E] et Monsieur [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL CABINET BORE, la somme de 3 406,11 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 17janvier 2024, à hauteur de leur part et portion dans l’indivision, en ce compris les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 août 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL CABINET BORE ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL CABINET BORE, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [R] [P] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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