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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 janv. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VIAXEL - DEPARTEMENT DE LA SA CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N], [C], [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6]),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68224-2023-003621 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. VIAXEL- DEPARTEMENT DE LA SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 27 février 2019, la Sa CA Consumer France a informé M. [N] [U] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux dispositions de l’article L333-4 du code de la consommation.
Par assignation signifiée le 6 mars 2024, Monsieur [N] [C] [U] a attrait la SA VIAXEL- Département de la SA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— déclarer sa demande régulière et recevable,
— condamner la Sa CA Consumer France à procéder à la mainlevée de son inscription au FICP, sous peine d’astreinte provisoire journalière de 100 euros commençant à courir un mois après la notification du jugement,
— condamner la Sa CA Consumer France à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, il fait valoir pour l’essentiel :
— que deux prêts bancaires ont été contractés en son nom et à son insu par usurpation d’identité auprès de la Sa CA Consumer France : le premier n° 810557777216 pour l’achat d’un véhicule Renault Master, et le second n° 81057669146 pour l’achat d’une moto Yamaha ;
— qu’il a porté plainte pour ces faits le 27 mars 2019, puis adressé le 5 octobre 2022 une plainte avec constitution au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— que par lettre du 27 février 2019, la Sa CA Consumer France l’a informé de son inscription au FICP ;
— qu’il a assigné la Sa CA Consumer France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la nullité des deux contrats précités ;
— que par deux jugements en date du 13 avril 2023 (RG 21/383 et RG 21/460), cette juridiction a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— qu’il est dès lors fondé à solliciter la condamnation de la Sa CA Consumer France à procéder à la mainlevée de son inscription au FICP.
Aux termes de ses écritures déposées le 24 juin 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sa CA Consumer France conclut au débouté et à la condamnation de M. [N] [U] au paiement des sommes suivantes :
— 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
La Sa CA Consumer France soutient en substance :
— que rien n’indique à ce jour que M. [N] [U] doit être mis hors de cause dans le cadre de la procédure pénale en cours ;
— qu’à tout le moins, la demande de celui-ci apparaît prématurée ;
— que si la procédure devait évoluer sur le plan pénal, elle en tiendrait compte concernant la mainlevée.
Aux termes de ses écritures datées du 9 septembre 2024, déposées le 13 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. [N] [U] réitère sa demande et conclut au débouté de la Sa CA Consumer France de sa demande reconventionnelle.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée
L’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.”
En l’espèce, il est constant que M. [N] [U] a fait l’objet de deux inscriptions au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la demande de la Sa CA Consumer France, et ce en date du 18 février 2019 pour le prêt n° 81057669146 et du 28 février 2019 pour le prêt n° 810557777216.
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP :
“Durée de conservation et règles de mise à jour.
Les informations visées à l’article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable.
Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6.
Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée.”
Il en résulte que la durée maximale de l’inscription de l’incident au FICP est de cinq années, et qu’il est procédé à sa radiation automatique à l’expiration de ce délai.
Cette information est expressément précisée dans la lettre adressée le 27 février 2019 par la Sa CA Consumer France à M. [N] [U], ainsi que dans le document intitulé “Consultation du FICP” produit par ce dernier.
En effet, il est mentionné dans cette “Consultation du FICP”, datée du 14 février 2023, d’une part, que la première inscription relative au prêt n° 81057669146 a été créée le 18 février 2019 et devait être radiée au plus tard le 14 février 2024, et, d’autre part, que la seconde inscription relative au prêt n° 810557777216 a été créée le 28 février 2019 et devait être radiée au plus tard le 26 février 2024.
Il s’ensuit qu’au 6 mars 2024, date de saisine de la présente juridiction, les deux inscriptions ont été en principe radiées automatiquement, de sorte que la demande de leur mainlevée sollicitée est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
La Sa CA Consumer France sollicite une somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de M. [N] [U], qui a exercé son droit d’agir en justice, étant par ailleurs relevé que la Sa CA Consumer France ne justifie pas du préjudice allégué.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [U], sera condamné aux dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que la demande de M. [N] [U] de mainlevée des deux inscriptions au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dont il a fait l’objet à la demande de la Sa CA Consumer France en date du 18 février 2019 pour le prêt n° 81057669146 et du 28 février 2019 pour le prêt n° 810557777216, est devenue sans objet ;
REJETTE la de mande de la Sa CA Consumer France en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 15 janvier 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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