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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01535 – N° Portalis DB37-W-B7I-F5BJ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Fabien MARIE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[N] [E]
né le 29 Janvier 1952 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Maître Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [P] [R]
né le 10 Janvier 1998 à [Localité 10]
détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 9] “[Adresse 8]
[Adresse 2]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
née le 25 Janvier 1999 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
tous trois non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2021, [O] [E] a donné à bail à M. [B] [T], M. [P] [R], M. [G] [D] et Mme [A] [S] un logement à usage d’habitation sis au [Adresse 5], à compter du 10 août suivant, contre un loyer mensuel de 140.000 F CFP. Un état des lieux d’entrée a été dressé le 10 août 2021.
[O] [E] est décédé le 14 mai 2023, laissant pour lui succéder M. [N] [E].
L’état des lieux de sortie a été établi le 4 octobre 2023.
Suivant requête introductive d’instance enregistrée le 9 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [N] [E] a fait citer M. [R], M. [D] et Mme [S] devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 829.315 F CFP au titre des loyers impayés et du coût de remise en état des lieux loués, outre la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits, y compris le coût des sommations à locataire défaillant et des sommations interpellatives.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont ni comparu ni constitué avocat.
La clôture a été fixée au 24 octobre 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile local que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 dudit code, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur les demandes principales
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations.
À l’appui de ses prétentions, M. [N] [E] verse aux débats :
— le contrat de bail en date du 4 août 2021,
— un article de presse relatant un trafic important de stupéfiants,
— l’état des lieux d’entrée du 10 août 2021 et l’état des lieux de sortie du 4 octobre 2023,
— les devis acceptés et signés relatifs à la remise en état du logement,
— un extrait de compte,
— les sommations interpellatives de payer,
— le justificatif de la situation de surendettement de M. [T] qu’il n’a pas fait citer.
Sur l’arriéré de loyers et charges
En produisant le contrat de bail, M. [E] justifie, au sens de l’article 1315 susvisé, de l’obligation au paiement des loyers dont sont tenus solidairement à son égard M. [R], M. [D] et Mme [S] en leur qualité de locataire.
Il résulte du décompte fourni par M. [E] que ces derniers restent devoir, au mois d’octobre 2023, un solde de loyers de 452.906 F CFP.
Il convient donc de fixer à cette somme l’arriéré de loyers restant dû.
Sur les travaux de remise en état
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le bien a subi des dégradations.
A l’appui de sa prétention, M. [E] verse des devis acceptés et signés pour un montant total de 516.409 F CFP qui concernent par exemple le remplacement de portes dégradées, un ramassage de déchets, le rebouchage d’un mur qui a subi un coup de poing ou encore la désinfection du logement en raison d’odeurs persistantes de cannabis.
En l’état des pièces produites, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur le solde de compte locatif
Il convient enfin de déduire du montant de la créance globale celui du dépôt de garantie qui doit être restitué aux preneurs en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 140.000 F CFP pour le logement.
En définitive, les comptes entre les parties laissent apparaître en faveur de M. [E] un solde qui s’établit comme suit :
Arriéré de loyers et charges impayés
452.906 F CFP
Remise en état du logement
516.409 F CFP
Dépôt de garantie à déduire
-140.000 F CFP
Solde de compte locatif
829.315 F CFP
Il sera donc prononcé la condamnation solidaire, laquelle est prévue par le contrat de location, de M. [P] [R], M. [G] [D] et Mme [A] [S] au paiement de la somme de 829.315 F CFP, à titre de solde de compte locatif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile local, les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, à l’exclusion des frais de sommation qui entrent dans la catégorie des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû avancer pour faire valoir ses droits et qui sont évalués à la somme de 200.000 F CFP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE solidairement M. [P] [R], M. [G] [D] et Mme [A] [S] à payer à M. [N] [E] la somme de 829.315 F CFP (huit cent vingt-neuf mille trois cent quinze francs pacifiques) au titre du solde de compte locatif relatif au bail du 4 août 2021 pour le logement sis au [Adresse 4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R], M. [G] [D] et Mme [A] [S] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de sommation ;
AUTORISE la SARL Fabien Marie à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R], M. [G] [D] et Mme [A] [S] à payer à M. [N] [E] la somme de 200.000 F CFP (deux cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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