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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juin 2026, n° 26/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juin 2026
MINUTE : 26/00605
N° RG 26/02502 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YRA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [D] [F] et la société FONCIERE CRONOS et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné M. [D] [F] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1698,40 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé l’expulsion de M. [D] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 mars 2026, M. [D] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 à 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, M. [D] [F], comparant, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu’il a fait des démarches afin de trouver un autre logement dans le parc privé et qu’il est codemandeur avec sa mère d’un logement social au [Localité 4]. Il indique avoir deux loyers de retard depuis 2024.
En défense, la société FONCIERE CRONOS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal, débouter M. [D] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— A titre subsidiaire, juger que tout délai qui pourra être accordé à M. [F] sera subordonné au paiement par ce dernier de l’indemnité d’occupation mensuelle et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la procédure d’expulsion pourra être reprise immédiatement par la société FONCIERE CRONOS,
— Condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M. [D] [F] règle de façon irrégulière les indemnités d’occupation, qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement, qu’il ne montre aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ne faisant aucun effort pour apurer l’arriéré.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [D] [F] a transmis au greffe du tribunal ses trois derniers bulletins de salaire, un décompte locatif arrêté au 11 mai 2026, ainsi que des courriers électroniques reçus suite à ses recherches de logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [D] [F] occupe les lieux seul.
Ses ressources, composées de son salaire mensuel de 2376 euros lui permettent de se reloger dans le parc privé. Il justifie de démarches de relogement dans le parc privé en janvier et février 2026.
Il ressort des décomptes produits par le requérant et la défenderesse que la dette locative de M. [D] [F] comprenant l’ensemble des frais de procédure reste stable s’élevant à 1713,09 au 11 mai 2026.
La bonne volonté de M. [D] [F] dans l’exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu d’accorder des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 19 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En application de l’article 700 du code civil, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [D] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 1er septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 19 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [D] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [D] [F] devra quitter les lieux le 1er septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 1er juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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