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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 23/01506 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFQN
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [E] épouse [J]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, [U] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2147
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 17 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 3 février 2023, Mme [L] [J] née [E] a fait assigner la société anonyme Axa France Vie (ci-après dénommée « la société Axa ») et M. [U] [I] devant ce tribunal et selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, elle sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1242 alinéa 5 et 1353 du code civil, et 414-1 du code civil de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [U] [I] et la société Axa France Vie à verser à Mme [L] [J], représentée par la curatrice Mme [V], la somme de 200 000 euros outre les intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la signification de l’assignation,
— condamner la société Axa France Vie à payer à Mme [L] [J], représentée par la curatrice Mme [V] la somme 26 781 euros, outre les intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la signification de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation pure et simple de la donation si l’opération recevait cette qualification,
— condamner en conséquence M. [I] à restituer la somme de 200 000 euros à Mme [L] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
tout état de cause,
— condamner solidairement la société Axa France Vie et M. [U] [I] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Axa France Vie à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir été titulaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Axa. Selon elle, M. [G] [P], employé de la société Axa, s’est rapproché d’elle début janvier 2020 pour lui suggérer un placement confié à une personne dénommée [U] [I] lui assurant un retour sur investissement de 40 000 euros au bout de 2 ans. Celle-ci a alors procédé à un rachat partiel de son épargne à hauteur de 200 000 euros en date du 7 janvier 2020. Elle indique qu’à échéance, la plus-value annoncée n’a pas été réalisée et la somme de 200 000 euros ne lui a pas été restituée. Elle a ainsi porté plainte le 4 juin 2024 et sollicité par ailleurs de la société Axa le remboursement de cette somme, la considérant responsable de la faute commise par son employé M. [P]. Elle précise avoir été placée sous curatelle par jugement du tribunal de proximité de Belley en date du 15 décembre 2022.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la société Axa France Vie sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.511-1 du code des assurances de :
— débouter Mme [L] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— condamner M. [U] [I] à garantir la société Axa France Vie de condamnations éventuelles portées à son encontre,
— condamner Mme [L] [J] M. [U] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros à la société Axa France Vie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique être étrangère aux relations, manifestement frauduleuses selon elle, entre que son ancien employé M. [P] et M. [I] et affirme que M. [P] a agi en dehors des fonctions telles que définies dans son contrat de travail, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être imputable à l’employeur.
Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 27 juin 2024, M. [U] [I] sollicite, sur le fondement des articles 1343-5, 1353, 1359, 1365, 1367 et 1376 du code civil, de:
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— accorder à M. [U] [I] des délais de paiement sur une période de 24 mois, au vu du règlement de la somme de 200 000 euros soit, 8 333, 33 euros par mois jusqu’à apurement total de la dette,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [L] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir consenti un prêt à la demanderesse et affirme que la preuve de l’acte n’est pas rapportée, précisant par ailleurs qu’il n’était même pas présent le jour de la signature. Il affirme qu’en admettant qu’un acte ait été réalisé, il ne pourrait s’agir que d’une donation dans la mesure où les documents versés aux débats ne démontrent pas l’existence du prêt comme le soutient la demanderesse. Il précise par ailleurs ne pas disposer des fonds suffisants pour s’acquitter de la somme de 200 000 euros, ce qui justifie sa demande de délais de paiement.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur les demandes en paiement
1.1 sur la responsabilité de M. [U] [I]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Enfin selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’attestation de rachat partiel en date du 16 janvier 2020 établissant sa volonté de transférer la somme de 200 000 euros. Elle verse également aux débats différents mails ou échanges avec M. [P] où le nom de M. [I] était évoqué. Si le document intitulé « déclaration de contrat de prêt » n’est pas signé par M. [U] [I], il résulte des échanges WhatsApp datés selon la prise d’écran du « lundi 23 mai à 18h56 » qu’il indique essayer de finir l’opération immobilière dans les meilleurs délais afin d’avoir une deuxième option pour lui rendre son dû rapidement et précise avoir bon espoir de régler cette difficulté « avant août, au plus tard septembre ». Ainsi, à l’examen de l’ensemble de ces éléments il est indéniable que la demanderesse lui a confié la somme de 200 000 euros au titre d’un prêt mais que ce dernier n’a pas réalisé l’opération escomptée, dont les modalités demeurent très obscures. M. [I] se trouve dès lors redevable de la somme de 200 000 euros, au bénéfice de la demanderesse, somme à laquelle il sera condamné dans des conditions précisées au dispositif
1.2 sur la responsabilité de la société Axa France Vie
Selon l’article 511-1 du code des assurances, la distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances.
En l’espèce, il apparaît que M. [G] [P] était lié par un contrat de travail avec la société Axa en tant que responsable de clientèle jusqu’au 28 février 2022 avec pour mission de recueillir pour le compte d’AXA des souscriptions et de veiller au suivi régulier de l’ensemble des clients dont il devait développer le portefeuille. L’opération de prêt à laquelle il s’est livré est sans lien avec la mission confiée par AXA dans le cadre dudit contrat. Ce dernier énonce lui-même dans un échange avec la demanderesse que " l’affaire des 200?000 euros avec [I] « n’a rien à voir avec la société Axa. Lors de son dépôt de plainte, du 4 juillet 2022, la demanderesse précise que » début janvier 2020, M. [P] lui avait parlé d’une possibilité de placement plus intéressant que celle de son assurance-vie chez Axa. Le document intitulé par ailleurs « déclaration de prêt », ne correspond pas à la souscription d’un contrat auprès d’Axa. Il convient par ailleurs de rappeler qu’au moment du rachat la somme de 200 000 euros en 2020, Mme [J] n’était pas sous curatelle dans la mesure où le jugement de mise sous curatelle est intervenu deux ans après ce rachat. Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la société Axa n’est pas démontrée. Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes à son encontre.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en considération de l’ancienneté du litige, et par ailleurs des besoins du créancier qui est une personne physique ayant investi son épargne, la demande de délais sollicitée par M. [I] sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
La demanderesse n’établissant pas un préjudice distinct sa demande en remboursement du prêt, elle sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Partie ayant succombé, M. [U] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des autres parties.
Il est rappelé l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à la règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [U] [I] à verser à Mme [L] [J] née [E] la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2023 ;
Condamne M. [U] [I] aux entiers dépens ;
Condamne M. [U] [I] à verser à Mme [L] [J] née [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [I] à verser à la société anonyme Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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