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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00399
N° RG 26/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TWO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS – D1118
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société Vilogia et Madame [P] [D] et portant sur le logement situé [Adresse 1] au [Localité 3],
– condamnée Madame [P] [D] à payer à la société Vilogia la somme de 4907,07 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation,
– octroyé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais, autorisé l’expulsion de Madame [P] [D] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [P] [D] le 12 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 février 2026, Madame [P] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [P] [D] sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de son endettement. Elle a été autorisé à justifier de ses ressources par note en délibéré.
En défense, la société Vilogia, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, rejeter la demande adverse,
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation..
Elle indique que les paiements sont irréguliers et que la dette a augmenté. Elle souligne l’absence de démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Par courriel du 19 mars 2026, la demanderesse a communiqué son dernier avis d’impôt sur le revenu ainsi qu’un bulletin de paie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [P] [D] occupe seule le logement litigieux.
Malgré des ressources mensuelles de 2600 euros, elle ne règle qu’irrégulièrement l’indemnité d’occupation à sa charge et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Compte tenu de l’augmentation de la dette locative, des ressources de la demanderesse et de l’absence de toute démarche de relogement, il y a lieu de rejeter cette nouvelle demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [D], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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