Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/12036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2026
MINUTE : 26/00518
N° RG 25/12036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IOT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS AMCE-EXPERTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 49
ET
DEFENDEUR
SAS INA INGENIERIE ET ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires du 8 octobre 2025, la société AMCE-Experts a reçu une dénonciation de deux saisies-attribution opérées le 2 octobre 2025 entre les mains de la société BNP Paribas et de la Société Générale à la demande de la société INA Ingénierie et Architecture pour la somme de 52 647,29 euros.
Les saisies ont été diligentées sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 28 mai 2024, rectifié par jugement du 3 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2025, la société AMCE-Experts a assigné la société INA Ingénierie et Architecture à l’audience du 29 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, aux fins de cantonnement des saisies et d’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026.
À cette audience, la société AMCE-Experts, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mai 2024,
– cantonner les saisies à la somme de 50 720,05 euros au 2 octobre 2025,
– lui accorder un délai de paiement de 2 ans, avec des mensualités de 150 euros, et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
– condamner la société INA Ingénierie et Architecture à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société INA Ingénierie et Architecture, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes,
– condamner la société AMCE-Experts à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, la décision du tribunal de commerce bénéficiant de l’exécution provisoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2024 dispose de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, il est exécutoire à titre provisoire et il n’est pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes de la société AMCE-Experts. La demande de ce chef sera par conséquence rejetée.
II. Sur la demande de cantonnement
Conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la société AMCE-Experts soutient que le décompte est erroné en ce qu’il ne prend notamment pas en compte les différents paiements qu’elle a effectués. La société INA Ingénierie et Architecture indique que le premier paiement de 1800 euros a bien été pris en compte et que l’autre paiement n’est pas établi.
Or, il ressort du relevé d’opérations CARPA produit en pièces 10 et 12 que la société AMCE-Experts a effectué deux paiements (un de 1800 euros le 26 novembre 2024 et un de 450 euros le 12 juin 2025) antérieurement aux saisies-attribution litigieuses. Seul le premier paiement a été déduit de sa créance.
Ces paiements auraient également dû réduire l’assiette des intérêts, contrairement à ce qui est indiqué sur le procès-verbal de saisie.
Dès lors, il y a lieu de retenir le décompte produit en demande en pièce 5, qui, contrairement à ce qui est soutenu par la société INA Ingénierie et Architecture, applique les mêmes taux d’intérêt que ceux retenus par le commissaire de justice ayant diligenté les saisies.
En conséquence, les saisies doivent être cantonnées à la somme de 50 720,05 euros au 2 octobre 2025.
III. Sur les demandes de délai de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, si la société AMCE-Experts sollicite des délais de paiement, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière. Dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AMCE-Experts, qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CANTONNE les saisies-attribution du 2 octobre 2025, dénoncées le 8 octobre 2025, à la somme de 50 720,05 euros au 2 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la société AMCE-Experts aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tva ·
- Titre ·
- Matériel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Condamnation solidaire ·
- Exécution provisoire ·
- Hypothèque ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision
- Environnement ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Littoral ·
- Installation classée ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Patrimoine naturel ·
- Poussière ·
- Installation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Érythrée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Délai ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Régimes matrimoniaux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Loi de programmation ·
- Comparution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Libération ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.