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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 févr. 2026, n° 23/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/04270 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XILH
Minute : 26/00339
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2022/024860 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 4 avril 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R], [W] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] ([Localité 9]),
Et de
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Turquie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10], [Localité 11] (Turquie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 4 avril 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande visant à prononcer la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande visant à condamner son épouse au paiement de la moitié du crédit à la consommation de 22 800 euros ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [O] [C] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (93),
— [B], [S] [C] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (93) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [C] s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit, uniquement lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [K] [C] :
— de prévenir Madame [R] [T] de son intention d’exercer son droit au plus tard un mois avant les petites vacances (ce délai étant exceptionnellement réduit à deux semaines pour les vacances de Noël 2024) et trois mois avant les grandes vacances
— d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur [K] [C] à Madame [R] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de l’ensemble des ménages publiés par l'[1] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 12] à Madame [R] [T] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [C] versera directement à Madame [R] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [T] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] au paiement de la moitié des dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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