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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 juin 2025, n° 21/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01826 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EMGN
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/01826 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EMGN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [E], [T], [L] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
Madame [B], [H] [J] Veuve [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
Madame [I] [V] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 juin 2024
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier de justice du 28 octobre 2021 et dernière écritures du 3 avril 2023 Monsieur [E] [S] et Madame [B] [F] née [J] ont fait assigner Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] née [V] en demandant au tribunal, avec exécution provisoire de plein droit, de les condamner solidairement ou in solidum à leur verser les montants suivants :
— 8.049,94 € TTC au titre de la réfection complète de la terrasse,
— 5.940 € TTC au titre des frais de dépose et repose de la pergola,
— 2.825 € TTC au titre des reprises de la façade,
— 4.253,20 € TTC au titre de la reprise complète du réseau d’eaux usées,
— 53.318,17 € TTC au titre de la reprise complète des murs de clôture sur rue et mitoyen,
avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 le plus proche de la date du 13 avril 2021 et de celui le plus proche de la date du jugement à intervenir,
— 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs écritures du 8 septembre 2023 Monsieur et Madame [A] ont conclu au débouté de l’intégralité des fins, moyens et demandes de Monsieur [S] et Madame [F] ainsi qu’à leur condamnation à leur verser une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire à la réduction substantielle des montants sollicités, à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens et à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, les frais taxables étant accordés aux demandeurs selon les montants alloués.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023.
N° RG 21/01826 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EMGN
Représentées lors de l’audience du 14 juin 2024, les parties ont maintenu leurs demandes.
II. MOTIFS :
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que par acte reçu en la forme authentique le 8 septembre 2016 par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8], Monsieur et Madame [A] ont vendu à Monsieur [S] et Madame [F] une maison à usage d’habitation qu’ils avaient fait édifier à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Se plaignant de désordres de la construction, particulièrement la présence d’importantes fissures sur plusieurs murs et de possibles problèmes d’évacuation des eaux usées en raison de la trop faible pente du réseau, Monsieur [S] et Madame [F] ont fait établir un constat par Maître [G] [U], huissier de justice à [Localité 11], et ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 août 2020, a désigné Madame [C] [R] pour réaliser une expertise judiciaire ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2021 ;
Monsieur [S] et Madame [F] sollicitent en conséquence l’indemnisation des désordres examinés ci-après ;
1°) Sur la clause de limitation de garantie :
L’action de Monsieur [S] et Madame [F] se fonde sur l’article 1792-1 du Code civil qui répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et sur l’article 1792 qui rend les constructeurs responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Monsieur et Madame [A] s’opposent à cette demande en invoquant la clause d’exonération de garantie figurant en page 10 de l’acte de vente, libellée de la manière suivante :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur à la qualité de professionnel de l’immobilier de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ;
Il résulte cependant de l’article 1792-5 du code civil que toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 est réputée non écrite ;
Le vendeur qui a réalisé tout ou partie de l’immeuble avant la vente ne peut donc se prévaloir d’une clause de non-garantie des vices cachés (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 29 Juin 2017 – n° 15-20.646) ;
En outre, si le fait d’avoir vendu à deux reprises un bien immobilier ne suffit pas à faire qualifier le vendeur de professionnel de l’immobilier ou de la construction, il en va différemment lorsque ce vendeur, même non professionnel du bâtiment, a conçu et réalisé lui-même des travaux de construction (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-17.149) ;
Or en l’espèce, l’acte de vente précise que Monsieur et Madame [A] sont propriétaires de la construction pour l’avoir édifiée, et ils n’ont pas été en mesure de justifier avoir eu recours à des professionnels du bâtiment (aucun devis ni aucune facture en ce sens n’étant produits aux débats, et l’apposition du visa d’un maître d’œuvre sur le dossier de demande de permis de construire ne permettant pas de faire présumer son intervention dans la réalisation de l’ouvrage), de sorte qu’ils doivent être assimilés à des professionnels de la construction, qui ne peuvent revendiquer l’application d’une clause d’exclusion de responsabilité ;
2°) Sur les désordres invoqués :
Les désordres invoqués par Monsieur [S] et Madame [F] sont pour l’essentiel décrits par l’expert judiciaire comme étant apparus dès les premières périodes de gel, ou de gel intensif, ayant suivi la construction de la maison ;
Ils sont donc antérieurs à la vente survenue plusieurs années après l’achèvement de la construction, et étaient apparents au moment de l’acquisition du bien par Monsieur [S] et Madame [F] (à l’exception du défaut de pente suffisante du système d’évacuation des eaux usées, lequel se trouve dans un vide sanitaire sous la maison de sorte que ce vice était caché pour un profane) ;
Monsieur et Madame [A] le reconnaissent d’ailleurs (en page 5 de leurs écritures) au moins pour ce qui concerne les défauts affectant la terrasse ;
Les demandeurs se fondant non sur la garantie des vices cachés mais sur la garantie décennale due par le constructeur-vendeur, cette circonstance est indifférente, le caractère apparent ou caché des désordres s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 10 novembre 2016, pourvoi n°15-24.379) ;
a) Désordres affectant la terrasse et les façades :
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire (son rapport en page 15) que la terrasse présente une fissure traversante, et qu’une importante fissure est également apparue sur les façades de la maison, côté terrasse et côté cour ;
Ces désordres proviennent du mode de construction de la terrasse, constituée d’un dallage sur remblai sans fondations périphériques (ou « bêches ») avec un remblai gélif, la terrasse n’étant en outre pas désolidarisée de la maison ;
Si l’édification, par les acquéreurs, d’une pergola sur ce support inadapté a aggravé le désordre, elle n’en constitue pas la cause (rapport d’expertise en page 15) puisqu’il s’est manifesté, selon Madame [R], dès les premières années de la construction en fonction des périodes de gel ;
Il n’est pas établi que les acquéreurs, qui ne sont pas à l’origine du désordre, l’auraient délibérément aggravé, en connaissance de cause ;
L’intervention de Monsieur [S] et Madame [F] est dès lors indifférente, la responsabilité de Monsieur et Madame [A] étant entière (selon : Cour de cassation, IIIème Chambre civile, 7 mars 2019 – n° 18-10.845) ;
Monsieur [S] et Madame [F] peuvent dès lors prétendre à l’indemnisation de la totalité de leur préjudice, ce qui inclut le coût du démontage de la pergola, mais également de son remontage, qu’il n’y a pas lieu d’écarter comme l’a fait l’expert judiciaire ;
Le coût de réfection de la terrasse, de la reprise des façades, du démontage et du remontage de la pergola, peut être évalué sur le fondement du rapport d’expertise à la somme de (8 049.94 € TTC + 2 820 € 5 940 € =) 16 809.94 € TTC ;
b) Désordres affectant les écoulements :
L’expert judiciaire a constaté une mauvaise mise en œuvre du réseau d’évacuation des eaux usées, dont la pente insuffisante occasionne des remontées d’eau dans la maison ;
Il qualifie une fixation de conduite de « provisoire » et un raccordement d’ « improvisé » ; la pompe de relevage, destinée aux eaux claires, est également inadaptée ;
Le coût de mise en conformité de cette installation a été évalué à 4 253.20 € (sans application de la TVA s’agissant d’un auto-entrepreneur) ;
Il résulte des pièces produites que Monsieur [S] et Madame [F] s’étaient adressés à leurs vendeurs pour se plaindre des désagréments rencontrés à ce titre, et qu’une somme de 1 090 € leur a été versée par chèque le 27 juin 2019 (selon la mention manuscrite, signée, figurant sur la pièce annexe n°2 des défendeurs) ;
Cette somme, destinée à permettre la réalisation de travaux de reprise dont il n’est pas démontré qu’ils ont été réalisés aux frais des demandeurs, doit ainsi venir en déduction de leur indemnisation, qui sera donc chiffrée à la somme de 3 163.20 € pour ce poste de préjudice ;
c) Désordres affectant les murs de clôture :
La propriété comporte deux murs de clôture, l’un qui la sépare de la rue et a été entièrement construit par le vendeur, Monsieur [A], l’autre, qui la sépare de la propriété voisine, a la nature d’un mur mitoyen, et il existait au moment de l’acquisition du bien par les époux [A], qui l’ont ensuite modifié en le rehaussant ;
Ces murs comportent des fissurations évolutives, dues au mode constructif choisi et à une absence de joint de dilatation pour les deux murs, à laquelle s’ajoute une absence de mise hors-gel des fondations pour le mur mitoyen ;
Ces désordres, qui compromettent la solidité des ouvrages, relèvent de la garantie décennale ;
Cette garantie est due par Monsieur et Madame [A], qui sont réputés avoir la qualité de constructeurs, tant pour le mur sur rue qu’ils ont entièrement édifié eux-mêmes, que pour le mur mitoyen préexistant qu’ils ont modifié (aggravant les défauts qui l’affectaient) en adoptant le support existant ;
La réfection du mur de clôture sur rue a été évaluée par l’expert judiciaire, après correction du devis proposé, à la somme de 12 327.70 € TTC ;
Concernant le mur mitoyen, Monsieur [S] et Madame [F], qui n’ont pas acquis la pleine propriété de ce mur, ne peuvent prétendre à indemnisation qu’à proportion de leurs droits ;
Au vu du devis de la SARL GROSSHANS P., le coût de la démolition du mur mitoyen peut être évalué, au pro rata, à la somme de (16 715.68 € x 70 % =) 11700€ HT, et le coût de reconstruction à (20 398 x 70 %=) 14 278.70 € HT ;
En tenant compte d’un taux de TVA de 10 % (rapport d’expertise, en page 25), l’indemnisation de Monsieur [S] et Madame [F] sera fixée à 14 228.29 € TTC pour le mur mitoyen ;
Les montants alloués seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 13 avril 2021, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
Monsieur [S] et Madame [F], qui n’ont pu pleinement bénéficier de la propriété qu’ils avaient acquise en raison des vices qui l’affectaient, seront indemnisés de leur préjudice de jouissance par le versement d’une somme de 1 000 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Monsieur et Madame [A], qui ont contribué à la réalisation des préjudices des acquéreurs, seront condamnés in solidum à leur égard ;
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [S] et Madame [F] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur et Madame [A] seront en conséquence condamnés in solidum à verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision et supporteront les dépens de la présente instance ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] née [V] in solidum à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [B] [F] née [J] les sommes suivantes :
— 16 809.94 € TTC au titre de la réfection de la terrasse et des façades,
— 3 163.20 € au titre de la réfection du réseau d’écoulement des eaux usées,
— 26 555.99 € TTC au titre de la réfection des murs de clôture,
DIT que ces montants seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 13 avril 2021 et la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] née [V] in solidum à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [B] [F] née [J] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [I] [A] née [V] in solidum aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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