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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00480 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7B4
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21], [Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représenté par son syndic, la société ALTER IMMOBILIER SARL
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
SAS L’ATELIER ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro SIREN 444 207 427, représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La MUTUELLE DES ARCHITECTES “MAF”, en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTES
Inscrit au RCS de [Localité 17] sous le numero 477 672 646 00031, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés EPSC, RECOBAT, TRAIT CARRE, [Adresse 15]
Agissant poursuites et diligences de son représentants légal
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur RCD de la SARL CARHO
Immatriculée au RCS de [Localité 16], sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Me Ingrid BLAMEBLE, Me Marie françoise LAW YEN, Me Karine ROUBY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La résidence [21], est sise au [Adresse 4]. Les travaux de construction de cette résidence ont été réceptionnés le 27 février 2012.
Se plaignant de divers désordres, le Syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné l’assureur dommage-ouvrage (la compagnie ALPHA INSURANCE) en référé-expertise.
Suivant ordonnance en date du 16 novembre 2017, une mesure d’instruction a été ordonnée par le juge des référés de ce Tribunal.
Eu égard la faillite de la compagnie ALPHA INSURANCE, déclarée le 8 mai 2018, le juge des référés de ce Tribunal a rendu opposables les opérations d’expertise aux différents constructeurs et à leur assureur, suivant ordonnance en date du 31 janvier 2019 adoptée sur saisine du Syndicat des copropriétaires de la résidence. Les missions de l’Expert ont, en outre, été étendues à de nouveaux désordres affectant la résidence.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 février 2021.
Par exploits des 11 et 15 février 2022, le [Adresse 20] [Adresse 22] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le maître d’œuvre : la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), ainsi que ALLIANZ, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, et la MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur décennal de la SARL CARHO, aux fins principales d’ouverture du rapport d’expertise.
Les défendeurs ont constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, le [Adresse 20] [Adresse 22] sollicite le Tribunal de :
— Lui DONNER ACTE de son désistement de l’action engagée contre la MAAF par suite du règlement des sommes couvrant la reprise des désordres imputables à la SARL CARHO, dans la stricte proportion de sa responsabilité telle que définie par le rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, son assureur décennal la MAF et ALLIANZ, en qualité d’assureur décennal de la société RECOBAT, à lui payer la somme de 15.245,80 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices subis du fait des désordres « DES 2 Gros œuvre et carrelage – Paliers d’ascenseurs » ;
— CONDAMNER, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES et la MAF à lui payer la somme de 23.400 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices subis du fait des désordres « DES 3 Climatiseurs Coursives » ;
— CONDAMNER, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF et ALLIANZ à lui payer la somme de 20.400 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices subis du fait des désordres « DES 4, 5, 6, 7, 9 et 10 Menuiseries terrasses » ;
— CONDAMNER, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF et ALLIANZ à lui payer la somme de 5.924,58 euros TTC au titre de l’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise des désordres ;
— CONDAMNER, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF et ALLIANZ à lui payer la somme de 5.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES et la MAF, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, sollicitent le Tribunal de :
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire opère un partage précis des imputabilités et responsabilités ;
— JUGER que l’expert judiciaire ne retient la responsabilité de la maîtrise d’œuvre que sur un quantum de 10% et que l’ensemble des désordres relève de défaut d’exécution des entreprises ;
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire met à la charge de la SAS l’Atelier Architectes un montant cumulé sur l’ensemble des désordres, de 13.203.19€ ;
— JUGER que la solidarité ne se présume pas et que la société l’Atelier Architectes fait partie d’un groupement conjoint ;
En conséquence :
— DÉBOUTER le [Adresse 20] [Adresse 22] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions envers la SAS l’ATELIER ARCHITECTES et son assureur la MAF ;
— DONNER acte que la MAF et la SAS l’ATELIER ARCHITECTES ont acquiescé au chiffrage du rapport d’expertise sur une quote-part totale à leur charge de 13 203.19 € ;
— CONDAMNER le [Adresse 20] [Adresse 22] à payer à l’atelier d’architecte la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2024, ALLIANZ sollicite le Tribunal de :
— REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DÉCLARER le [Adresse 20] [Adresse 22] irrecevable et mal fondé dans ses demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
— JUGER que la part de responsabilité décennale de la société RECOBAT devra se limiter à hauteur de 24% du montant total des désordres, conformément au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E],
En conséquence,
— JUGER que la compagnie ALLIANZ ne devra sa garantie qu’à hauteur de 31.155,19 euros pour le préjudice matériel ainsi que la somme de 2.832,29 euros pour les frais de maîtrise d’œuvre,
— CONDAMNER la société L’ATELIER ARCHITECTE et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie ALLIANZ dans le cas où celle-ci serait condamnée pour le tout ;
— CONDAMNER la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MAAF n’a pas conclu eu égard la demande de désistement formée à son égard par le [Adresse 20] [Adresse 22] et l’absence de prétention incidente formée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 10 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le désistement d’instance
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement à l’instance. Enfin, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’effet extinctif du désistement ne s’oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] sollicite le désistement d’instance à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur décennal de la SARL CARHO.
La MAAF n’ayant pas conclu au fond, le désistement est parfait et il en sera donné acte au demandeur.
Sur les désordres de nature décennale
L’article 1792 du Code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-1 du même code dispose : “est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.”
Par ailleurs, en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, excepté en matière commerciale exclusivement.
Fondant une solidarité légale, l’article 1792-4 du Code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, est solidairement responsable des obligations mises par l’article 1792, notamment, à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Cette solidarité légale lie le fabricant d’ouvrages ou d’éléments (le fournisseur), à l’entrepreneur qui les installe. Elle n’est toutefois pas étendue entre les différents entrepreneurs qui sont intervenus comme constructeur d’un ouvrage.
Il existe toutefois, à côté des solidarités légale et conventionnelle, dites parfaites, une solidarité imparfaite, d’origine jurisprudentielle, dite l’obligation in solidum. La différence entre l’obligation solidaire parfaite et l’obligation in solidum, quant à leurs conséquences, réside dans le fait que que la plupart des effets secondaires de la solidarité ne se produisent pas entre les débiteurs tenus in solidum, à défaut de communauté d’intérêts. Néanmoins, l’effet principal de la solidarité demeure et la victime d’un dommage causé par plusieurs responsables dispose donc d’autant de recours que d’auteurs du fait dommageable. Chacun des coresponsables est, pour la victime, regardé comme ayant causé l’intégralité du dommage, si bien que chacun peut être actionné pour le tout alors même que le coauteur ne disposerait pas de recours concret à l’égard des coresponsables.
Aussi, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur parfaitement solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise déposé le 22 février 2021 que 8 désordres (numérotés DES 2 à 7 et DES 9-10) relèvent de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Le coût de reprise de ces désordres a été estimé par l’Expert à la somme de 132.051,90 euros, dont 20.592 euros incombant à l’entreprise titulaire du lot plomberie (non-attraite à la procédure), 67.081,52 euros à l’entreprise CARHO titulaire du lot revêtements et sols (faisant l’objet d’un désistement pour cause de règlement amiable), 31.155,19 euros à la SAS RECOBAT et 13.203,19 euros à la SAS L’ATELIER ARCHITECTES.
Les prétentions formées par le Syndicat des copropriétaires à l’endroit de l’entreprise CARHO et de son assureur ont été abandonnées en raison d’un accord amiable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer concernant le montant de 67.081,52 euros correspondant à une partie du désordre DES 2 (pour 60.983,20 euros) et des frais de maîtrise d’œuvre relatifs à sa reprise (pour 6.098,32 euros), pour lesquelles aucune prétention n’est formée.
Le [Adresse 20] [Adresse 22] recherche la responsabilité de la SAS L’ATELIER ARCHITECTES et son assureur décennal, la MAF, pour le tout concernant le DES 3 (dont l’Expert propose un partage des responsabilités à hauteur de 2.340 euros pour la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, 2.340 euros pour la société RECOBAT et 18.720 euros pour la société SRPSE titulaire du lot de plomberie – non attraite à l’instance).
Pour le surplus, il réclame le prix de la reprise des DES 2, 4 à 7 et 9-10 pour le tout, solidairement, à la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, son assureur décennal : la MAF, et ALLIANZ, en qualité d’assureur décennal de la société RECOBAT. L’Expert propose un partage des responsabilités à hauteur de 50% chacun concernant le DES 2 et 340 euros pour la SAS L’ATELIER ARCHITECTES contre 3.060 euros pour la société RECOBAT concernant chacun des DES 4 à 7 et 9-10.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires recherche, solidairement, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF et ALLIANZ pour l’entier des frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux de reprises (dont l’Expert propose un partage des incombances à hauteur de 1.200,29 euros pour la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, 2.832,29 euros pour la société RECOBAT, 1.872 euros pour la société SRPSE titulaire du lot de plomberie – non attraite à l’instance ainsi que 20 euros pour la société TRAIT CARRE titulaire du lot charpente, dont la responsabilité est proposée concernant un DES 8 de nature non-décennale et non attraite à l’instance).
La nature décennale des désordres, leur chiffrage ainsi que le partage des responsabilités proposé par l’Expert n’est pas soumis à débats pour être acquiescé par l’ensemble des parties.
Toutefois, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF et ALLIANZ s’opposent à toute condamnation solidaire, mais acquiescent au paiement des strictes sommes retenues par l’Expert les concernant.
Néanmoins, les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l’article 1792 du Code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il y a, en la matière, une présomption de responsabilité qui ne peut être mise en échec que par la preuve d’une cause étrangère ou que le dommage ne rentrait pas dans la sphère d’intervention du locateur recherché. En particulier, l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est responsable de plein droit de la responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage.
Ainsi, la démonstration du respect des règles de l’art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante. En résulte que tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum des dommages entrant dans sa sphère d’intervention.
En conséquence, il est loisible au maître d’ouvrage de rechercher l’un ou l’autre des intervenants à l’acte de construire pour l’ensemble des désordres décennaux apparus sur les ouvrages ou parties d’ouvrages à la construction desquels il a participé.
La SAS L’ATELIER ARCHITECTES, la MAF et ALLIANZ ne démontrent ni ne soutiennent l’existence de cause extérieure ou de ce que les désordres litigieux seraient apparus hors de leur sphère d’intervention. Il est donc vain, pour eux, de solliciter une limitation de leur condamnation respective au profit du [Adresse 20] [Adresse 22] aux seuls montants relevant de leur faute pondérée, cette pondération n’ayant vocation à jouer qu’entre co-responsable.
Nonobstant, les prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] portent notamment sur une somme s’agissant de la part de responsabilité de l’entreprise TRAIT CARRE dans les coûts de maîtrise d’œuvre relatifs aux reprises. Or, cette entreprise est intervenue s’agissant du lot charpente et couverture qui est en cause s’agissant d’un désordre (DES 8) qui n’entre pas dans le champ de la garantie décennale. Il n’est pas démontré ni même soutenu que la part de maîtrise d’œuvre des reprises y relatives soient de nature décennale. Cette somme ne saurait donc être revendiquée.
Par ailleurs, ALLIANZ forme appel en garantie de la SAS L’ATELIER ARCHITECTE et de la MAF dans le cas où elle serait condamnée pour le tout.
Il sera fait droit à cette demande en proportion de la répartition proposée par l’Expert, laquelle ne fait pas débat.
Ainsi, la SAS L’ATELIER ARCHITECTE et la MAF seront condamnées à garantir ALLIANZ, ès qualité d’assureur décennal de la société RECOBAT, des sommes de 7.622,90 euros s’agissant du DES 2, des sommes de 340 euros pour chacun des DES 4 à 7 et 9-10 ainsi que 1.200,29 euros au titre des travaux de maîtrise d’œuvre des reprises.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTE, la MAF et ALLIANZ à s’acquitter de justes frais irrépétibles auprès du [Adresse 20] [Adresse 22].
Ils seront, sous la même solidarité, condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] parfait et constate que l’instance est éteinte à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur décennal de la SARL CARHO ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ainsi que la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, à payer au [Adresse 20] [Adresse 22] la somme de 15.245,80 € (quinze mille deux-cents quarante-cinq euros et quatre-vingt centimes) au titre de la réparation des préjudices subis du fait des désordres « DES 2 Gros œuvre et carrelage – Paliers d’ascenseurs » ;
FIXE à 7.622,90€ (sept mille six-cents vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) la part de reprise des désordres « DES 2 Gros œuvre et carrelage – Paliers d’ascenseurs » incombant à la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dans les rapports internes entre codébiteurs ;
FIXE à 7.622,90€ (sept mille six-cents vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) la part de reprise des désordres « DES 2 Gros œuvre et carrelage – Paliers d’ascenseurs » incombant à la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, dans les rapports internes entre codébiteurs ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à garantir la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, sous réserve pour elle de justifier de l’indemnisation préalable du [Adresse 20] [Adresse 22], à hauteur de 7.622,90€ (sept mille six-cents vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres « DES 2 Gros œuvre et carrelage – Paliers d’ascenseurs » ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à payer au [Adresse 20] [Adresse 22] la somme de 23.400 € (vingt-trois mille quatre-cents euros) au titre de la réparation de ses préjudices subis du fait des désordres « DES 3 Climatiseurs Coursives » ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ainsi que la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, à payer au [Adresse 20] [Adresse 22] la somme de 20.400€ (vingt mille quatre-cents euros) au titre de la réparation de ses préjudices subis du fait des désordres « DES 4, 5, 6, 7, 9 et 10 Menuiseries terrasses » ;
FIXE à 2.040 € (deux mille quarante euros) la part de reprise des désordres « DES 4, 5, 6, 7, 9 et 10 Menuiseries terrasses » incombant à la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dans les rapports internes entre codébiteurs ;
FIXE à 18.360 € (dix-huit mille trois-cents soixante euros) la part de reprise des désordres « DES 4, 5, 6, 7, 9 et 10 Menuiseries terrasses » incombant à la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, dans les rapports internes entre codébiteurs ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à garantir la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, sous réserve pour elle de justifier de l’indemnisation préalable du [Adresse 20] [Adresse 22], à hauteur de 2.040 € (deux mille quarante euros) des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres « DES 4, 5, 6, 7, 9 et 10 Menuiseries terrasses » ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ainsi que ALLINAZ, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, à payer au [Adresse 20] [Adresse 22] la somme de 5.904,58 € (cinq mille neuf-cents quatre euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise des désordres ;
FIXE à 1.200,29 € (mille deux-cents euros et vingt-neuf centimes) la part des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise des désordres incombant à la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dans les rapports internes entre codébiteurs ;
FIXE à 2.832,29 € (deux mille huit-cents trente-deux euros et vingt-neuf centimes) la part des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise des désordres incombant à la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, dans les rapports internes entre codébiteurs ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, à garantir la compagnie ALLINAZ IARD, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du [Adresse 20] [Adresse 22], à hauteur de 1.200,29 € (mille deux-cents euros et vingt-neuf centimes) des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ainsi que ALLINAZ, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, à payer au [Adresse 20] [Adresse 22] la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES, et son assureur décennal : la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ainsi que ALLINAZ, ès qualité d’assureur décennal de la SAS RECOBAT, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIÈRE, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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